Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)

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NOR : AGRS1307570D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/14/AGRS1307570D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/14/2013-754/jo/texte

Texte n°15

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Publics concernés : exploitants et salariés agricoles, entreprises agroalimentaires, établissements publics et administrations publiques, collectivités territoriales, associations de consommateurs et de protection de l'environnement de Mayotte.
Objet : code rural et de la pêche maritime ; partie réglementaire ; extension et adaptation à Mayotte ; départementalisation ; accession au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions mentionnées aux II à VI de l'article 26.
Notice : le décret étend et adapte la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime à Mayotte, à la suite de la publication de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte. Ces adaptations sont destinées à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de l'île, de son statut de collectivité exerçant à la fois les compétences d'un département et d'une région et du stade actuel de développement et d'organisation de l'agriculture. Le décret rend également applicables à Mayotte les dispositions de certains règlements et directives de l'Union européenne en vue de son accession au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014. Le décret actualise également certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables à l'outre-mer : il regroupe ces dispositions dans un même titre, au sein de chaque livre ; il reprend les dispositions en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin avant la création de ces collectivités par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ; il remplace, en outre, la référence aux « départements d'outre-mer » par l'énoncé des collectivités auxquelles les dispositions en cause sont applicables.
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;
Vu le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte ;
Vu le code forestier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ensemble les ordonnances n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
Vu l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 25 mars 2013 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (commission de la réglementation) en date du 26 mars 2013 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 mars 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 8 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 8 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics et section sociale) entendu,
Décrète :


      • Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3.


      • I. ― Le 2° de l'article D. 112-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Une section répartie entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : ».
        II. ― La section 5 du chapitre II du titre Ier du même code est abrogée.
        III. ― L'article R. 113-9 du même code est remplacé par un article D. 113-9 ainsi rédigé :
        « Art. D. 113-9.-Des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier. »


      • I. ― Le chapitre II du titre VIII du livre Ier du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
        1° L'article R. 182-1 devient l'article R. 182-1-1 et il est inséré, avant la section 1, un article D. 182-1 ainsi rédigé :
        « Art. D. 182-1.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        « 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
        « 2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
        « 3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
        « 4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
        « 5° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
        « 6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ;
        « 7° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. » ;
        2° Les articles D. 115-1 à D. 115-7 deviennent les articles D. 182-15 à D. 182-21 et constituent la section 4 du chapitre, intitulée : « Indemnités compensatoires de handicaps naturels » ;
        3° A l'article D. 115-1 devenu l'article D. 182-15, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
        4° A l'article D. 115-2 devenu l'article D. 182-16, après les mots : « de nationalité française », sont insérés les mots : « ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » ;
        5° A l'article D. 115-3 devenu l'article D. 182-17, la référence à l'article D. 115-2 est remplacée par la référence à l'article D. 182-16 ;
        6° A l'article D. 115-6 devenu l'article D. 182-20, les mots : « direction de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt » ;
        7° A l'article D. 115-7 devenu l'article D. 182-21, les mots : « du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « de l'Agence de services et de paiement » et les références à l'article D. 115-5 sont remplacées par les références à l'article D. 182-19 ;
        8° Il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :


        « Section 5



        « Aménagement rural


        « Art. R. 182-22.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : " dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.
        « Art. R. 182-23.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : " dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.
        « Art. D. 182-24.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « " ― le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
        « " ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ” ; ».
        « Art. R. 182-25.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 113-1, les mots : " Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ” sont remplacés par les mots : " A Mayotte, à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 ” » ;
        9° Il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :


        « Section 6



        « Aménagement foncier et opérateur foncier


        « Art. R. 182-26.-Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :
        « 1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;
        « 2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
        « 3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ;
        « 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
        « 5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”.
        « Art. R. 182-27.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : " Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : " préfet ”.
        « Art. R. 182-28.-I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
        « II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
        « III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet.
        « Art. R. 182-29.-La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
        « 1° Le président du conseil général ;
        « 2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
        « 3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
        « 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
        « 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;
        « 6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
        « 7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
        « 8° Le directeur régional des finances publiques ;
        « 9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
        « 10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
        « Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
        « La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
        « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
        « Art. D. 182-30.-Les articles D. 142-1-1 et D. 143-4-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Art. R. 182-31.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
        « " Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”
        « Art. R. 182-32.-Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. »
        II. ― Le chapitre V du titre Ier du même livre est abrogé.


      • Le livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 6.


      • I. ― A l'article D. 201-44 du même code, les références aux articles L. 121-2 et L. 221-1 du code forestier sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 221-2 et L. 321-1 de ce code.
        II. ― A l'article R. 211-9 du même code, les mots : «, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ».
        III. ― A l'article R. 211-16 du même code, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ».
        IV. ― A l'article R. 254-27 du même code, les mots : « s'agissant des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ».


      • L'article R. 272-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. D. 272-1.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        « 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
        « 2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
        « 3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
        « 4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
        « 5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
        « Art. D. 272-2.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6, D. 201-7, R. 201-24 à D. 201-36 et D. 201-44 :
        « 1° Les mots : " conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : " conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ” ;
        « 2° Les mots : " association sanitaire régionale ” sont remplacés par les mots : " association mentionnée à l'article L. 272-3 ” ;
        « 3° La référence à l'article L. 201-11 est remplacée par la référence à l'article L. 272-3.
        « Art. R. 272-3.-I. ― Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II et à l'article R. 271-3.
        « II. ― Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « " Art. R. 211-12. ― A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
        « " Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
        « " a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
        « " b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-3 ;
        « " c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ;
        « " d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés.
        « " Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ”
        « Art. D. 272-4.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Mayotte en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
        « 1° Avoir son siège social situé à Mayotte pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
        « 2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation mahoraise ;
        « 3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
        « Art. R. 272-5.-Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-14 est ainsi rédigé :
        « " Art. R. 212-14. ― La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut être chargée, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, de la tenue du fichier local d'identification des espèces animales prévu par l'article L. 212-12-1. Les articles R. 212-14-1 à R. 212-14-5 sont applicables à ce fichier local. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'interface entre ce fichier local et le fichier national d'identification des espèces animales. ”
        « Art. R. 272-6.-Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
        « Art. D. 272-7.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 212-16-1 est ainsi rédigé :
        « " Art. R. 212-16-1. ― Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine auxquels sont soumis les éleveurs de Mayotte sont les mêmes que ceux auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer en application des règlements (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et (CE) n° 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. Ces contrôles peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. ”
        « Art. R. 272-8.-Les obligations auxquelles sont soumis les éleveurs de Mayotte en matière d'identification des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, ainsi que les transporteurs d'animaux d'aquaculture, sont les mêmes que celles auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer, ainsi que les transporteurs d'animaux d'aquaculture de ces mêmes départements, en application des règlements suivants de l'Union européenne :
        « 1° Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
        « 2° Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
        « 3° Règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
        « 4° Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
        « 5° Règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
        « 6° Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;
        « 7° Règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/ CEE et 90/427/ CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.
        « Art. R. 272-9.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.
        « Art. R. 272-10.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-1 à R. 231-10, sont également applicables :
        « 1° Les règles figurant aux articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
        « 2° Les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
        « 3° Les règles d'inspection des volailles dans les salles d'abattage agréées et d'apposition des marques de salubrité et d'identification pour l'application du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
        « 4° Les règles d'entreposage des produits et denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
        « Art. R. 272-11.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 231-3-2, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. R. 272-12.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 221-4 et des dispositions du présent titre, sont également applicables les règles figurant dans les règlements de l'Union européenne mentionnées à l'article R. 231-13, le cas échéant modifiées, ainsi que les règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.
        « Art. R. 272-13.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-14 à R. 231-16, sont également applicables les dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
        « Art. R. 272-14.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
        « Art. R. 272-15.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 233-7 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. R. 272-16.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 234-3 et R. 234-4, sont également applicables les dispositions des règlements (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux et (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale.
        « Art. R. 272-17.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 237-1 à R. 237-8, les dispositions suivantes, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte :
        « 1° L'interdiction de faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;
        « 2° Les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ;
        « 3° La mise sur le marché des denrées animales ou d'origine animale avec l'apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;
        « 4° L'interdiction de mise sur le marché d'un produit d'origine animale ou d'une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 78/2002 du 28 janvier 2002 ou la mise en œuvre des procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 de ce règlement ;
        « 5° Le transport, le chargement ou le déchargement des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;
        « 6° L'interdiction de manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
        « 7° Les obligations de transmission des informations ou de tenue des registres prévues à la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
        « 8° L'interdiction de désosser ou de détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
        « Art. R. 272-18.-Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Ile-de-France.
        « Art. R. 272-19.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 251-34, les dispositions applicables en métropole pour l'établissement d'un certificat phytosanitaire d'importation de matériel végétal sont également applicables à Mayotte.
        « Art. R. 272-20.-I. ― Pour l'application à Mayotte des chapitres III et IV du titre V du présent livre, les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte.
        « II. ― Pour l'application de l'article D. 253-13, les dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte.
        « III. ― Pour l'application de l'article R. 253-38, les dispositions de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte.
        « IV. ― Pour l'application à Mayotte de l'article R. 254-9, sont applicables les dispositions de la directive 2009/128/ CE, relatives aux certificats individuels de capacité pour la mise en vente ou la distribution des produits phytopharmaceutiques par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
        « Art. R. 272-21.-Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, la référence aux dispositions des règlements (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux est remplacée par la référence à l'article L. 272-15. »


      • Le livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 9.


      • I. ― Aux articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 du même livre, les références au code du travail sont respectivement remplacées par les références suivantes à ce code :
        1° « L. 961-3 » par « L. 6341-5 » ;
        2° « L. 961-12 » par « L. 6332-1 » ;
        3° « R. 964-15 » par « R. 6332-59 » ;
        4° Le chapitre II du titre VI du livre IX par le chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie ;
        5° Le livre IX par le livre III de la sixième partie.
        La référence à l'article L. 953-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
        II. ― Il est créé, au sein du même livre, un titre VII intitulé : « Dispositions particulières à l'outre-mer ».
        III. ― Il est créé, au sein de ce titre VII, un chapitre Ier intitulé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ; ce chapitre comprend quatre sections :
        1° La section 1, intitulée : « Exploitation et groupements fonciers agricoles », comprend les articles R. 328-1 à R. 328-4 qui deviennent les articles R. 371-1 à R. 371-4 ; à l'article R. 328-1 devenu l'article R. 371-1, la référence à l'article R. 328-2 est remplacée par la référence à l'article R. 371-2, et les mots : « aux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ; à l'article R. 328-3 devenu l'article R. 371-3, les mots : « dans le département de la Guadeloupe » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et les mots : « dans les autres départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guyane, à la Martinique, à La Réunion » ; à l'article R. 328-4 devenu l'article R. 371-4, la référence à l'article R. 328-3 est remplacée par la référence à l'article R. 371-3 ;
        2° La section 2, intitulée : « Politique d'installation et de contrôle des structures et de la production », comprend les articles D. 334-1 et D. 334-2 qui deviennent les articles D. 371-5 et D. 371-6 ; à l'article D. 334-1 devenu l'article D. 371-5, les mots : « Dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ; à l'article D. 334-2 devenu l'article D. 371-6, les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, et Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
        3° La section 3, intitulée : « Financement de l'agriculture », comprend les articles D. 348-1 à D. 348-6 qui deviennent les articles D. 371-7 à D. 371-14 ; dans ces articles, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et les mots : « ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'outre-mer » ; à l'article D. 348-3 devenu l'article D. 371-9, les mots : « dans le département de la Guyane » sont remplacés par les mots : « en Guyane » ; à l'article D. 348-3-2 devenu D. 371-11, les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; à l'article D. 348-5 devenu l'article D. 371-13, la dernière phrase est supprimée ;
        4° La section 4, intitulée « Gestion des risques en agriculture », comprend l'article R. 362-1 qui devient l'article R. 371-15 ; dans cet article, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
        IV. ― Il est créé, au sein du même titre VII, un chapitre II intitulé : « Mayotte », qui comprend l'article R. 355-2 qui devient l'article R. 372-1.
        V. ― Il est créé, au sein du même titre VII, un chapitre III intitulé : « Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna », qui comprend l'article R. 355-1 qui devient l'article R. 373-1. A cet article, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et le mot : « toutefois » est supprimé.
        VI. ― Le chapitre VIII du titre II, le chapitre IV du titre III, le chapitre VIII du titre IV, le chapitre V du titre V et le chapitre II du titre VI du même livre sont abrogés.


      • L'article R. 355-2 du même code, devenu l'article R. 372-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. D. 372-1.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        « 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
        « 2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
        « 3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
        « 4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
        « 5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ;
        « 6° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
        « Art. D. 372-2.-Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 applicables à Mayotte.
        « Art. R. 372-3. ― Pour son application à Mayotte, l'article R. 313-2 est ainsi rédigé :
        « " Art. R. 313-2. ― La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
        « " 1° Le président du conseil général ou son représentant ;
        « " 2° Un maire désigné par l'association des maires ;
        « " 3° Un représentant du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ;
        « " 4° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
        « " 5° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
        « " 6° Le président et un autre représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
        « " 7° Le président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou son représentant ;
        « " 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
        « " 9° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
        « " 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
        « " 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
        « " 12° Un représentant des établissements intervenant dans le financement de l'agriculture ;
        « " 13° Un représentant de l'Office national des forêts ;
        « " 14° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
        « " 15° Un représentant des consommateurs ;
        « " 16° Deux personnes qualifiées.
        « " Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ”
        « Art. R. 372-4.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 313-6, le dernier alinéa n'est pas applicable.
        « Art. R. 372-5.-L'article R. 321-1 n'est pas applicable à Mayotte.
        « Art. R. 372-6.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 323-45, le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « " Pour l'application des chapitres II et III du titre VI du livre VII ainsi que des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation lorsqu'ils sont titulaires de parts de capital ou dans celle des salariés lorsqu'ils sont associés non titulaires de parts de capital. ”
        « Art. R. 372-7.-Les articles D. 330-2, D. 330-3 et R. 331-1 à R. 331-12 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Art. D. 372-8.-Les articles D. 332-1 à D. 332-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Art. D. 372-9.-Les articles D. 41-7 à D. 341-21 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Art. D. 372-10.-Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par les articles D. 372-11 à D. 372-17.
        « Art. D. 372-11.-A Mayotte, les aides à l'installation en agriculture mentionnées à l'article D. 343-3 peuvent être attribuées aux jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions ci-après :
        « 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ;
        « 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
        « 3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 762-7 ;
        « 4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide :
        « a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ;
        « b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures.
        « Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit dans un département de métropole ou d'outre-mer, soit à Mayotte.
        « Art. D. 372-12.-Pour bénéficier des aides à l'installation, le jeune agriculteur doit :
        « 1° Déposer un dossier de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un organisme agréé par le préfet de Mayotte ;
        « 2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable au terme de la cinquième année, sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 372-13 ;
        « 3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial égal :
        « a) Trois années après l'installation, au moins à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ;
        « b) Au terme du plan de développement de l'exploitation, au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
        « Toutefois, lorsque le projet nécessite, pendant une période maximale de trois années après l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique ou à la mise en cultures pérennes, le préfet peut accorder les aides au jeune agriculteur, dès lors que son plan de développement de l'exploitation fait apparaître, au plus tard durant la cinquième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible prévisionnel au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
        « 4° S'engager à exercer dans le délai d'un an et pendant une durée minimale de cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation ; la durée minimale peut être portée à neuf ans par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, lorsque le projet nécessite les travaux mentionnés à l'alinéa précédent.
        « Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal pour l'application du présent article, l'exploitant qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole.
        « Lorsque l'agriculteur retire entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole, il peut bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de la moitié de la dotation à l'installation ; dans ce cas, pour l'appréciation de la condition mentionnée au 3° ci-dessus, le revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial est réduit de moitié ;
        « 5° S'engager à tenir et à transmettre au préfet, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté préfectoral ;
        « 6° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
        « Art. D. 372-13.-Le projet d'installation est présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'un plan de développement de l'exploitation, d'une durée de cinq ans, dans lequel il expose :
        « 1° L'état de l'exploitation ;
        « 2° Le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année du plan ;
        « 3° La situation financière du candidat ;
        « 4° Les besoins de trésorerie ;
        « 5° Les objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.
        « Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures.
        « Le projet doit identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.
        « Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques établies, par production et par région agricole, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces références sont agréées par arrêté préfectoral. Le plan fait l'objet d'avenants en cas de modification importante du projet. Le préfet en assure le suivi et contrôle le respect des engagements souscrits.
        « Art. D. 372-14.-La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis de la commission d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-2 applicable à Mayotte, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
        « La commission donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l'établissement de crédit habilité, sollicité pour accorder les prêts.
        « La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
        « La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
        « Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet.
        « Art. D. 372-15.-Les montants minimum et maximum de la dotation d'installation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer. Dans les limites déterminées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet arrête le montant de la dotation attribuée au demandeur, en tenant compte du niveau de formation du candidat et des difficultés naturelles particulières liées au projet d'installation.
        « Les dispositions relatives à l'installation dans le cadre sociétaire, mentionnées à l'article D. 343-10, et celles relatives aux prêts à moyen terme spéciaux mentionnées aux articles D. 343-13 à D. 343-16 sont applicables à Mayotte.
        « La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande.
        « La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
        « Art. D. 372-16.-La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
        « 1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 372-11 et D. 372-12 ;
        « 2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 372-12, de la cinquième année.
        « Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 372-12.
        « Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet.
        « Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
        « Art. D. 372-17.-I. ― En cas de fraude ou de refus de contrôle, le bénéficiaire est déchu de ses droits aux aides et tenu de rembourser les sommes perçues à ce titre, assorties d'une pénalité de 10 % et majorée des intérêts au taux légal en vigueur.
        « II. ― Sauf cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture est déchu de ses droits aux aides à l'installation et tenu de rembourser les aides perçues à ce titre, majorées des intérêts au taux légal en vigueur :
        « 1° Dans le cas où il ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues au 3° de l'article D. 372-11 ;
        « 2° Lorsqu'il cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 372-12 ; les aides qu'il est tenu de rembourser sont la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux ; il cesse également de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir ;
        « 3° Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 6° de l'article D. 372-12 de conserver pendant au moins cinq ans le bien faisant l'objet du prêt ou s'il a utilisé ce prêt pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, sont considérées comme aides soumises à remboursement les bonifications d'intérêt dont il a bénéficié ; dans tous les cas, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir ; toutefois, s'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts ; de même, s'il cesse son activité et en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance mentionnée au II et lui accorder un délai de réinstallation n'excédant pas vingt-quatre mois : le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole ;
        « 4° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal exerce cette activité sur l'exploitation à titre secondaire ; dans ce cas, le remboursement est limité à 50 % de la dotation d'installation accordée ;
        « 5° Lorsqu'il est constaté avant la fin de la cinquième année que le bénéficiaire d'une dotation accordée pour une activité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire retire moins de 30 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole ; toutefois, lorsque cette situation résulte de raisons économiques conjoncturelles ou de circonstances exceptionnelles et si l'intéressé en informe immédiatement le préfet, celui-ci peut surseoir à la déchéance durant vingt-quatre mois ;
        « 6° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations mentionnées au 5° de l'article D. 372-12 ou les conditions énoncées à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 372-14 ; dans ces cas, le préfet prononce la déchéance de 30 % de la dotation ; il en est de même en cas de non-respect des dispositions de l'article D. 372-13. Toutefois, dans ce dernier cas, le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle ou circonstances exceptionnelles.
        « III. ― Pour les bénéficiaires dont les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 372-12, lorsque la cessation d'activité ou le changement de situation s'effectue au-delà de la cinquième année et avant l'expiration de la neuvième, l'obligation de remboursement résultant figurant aux 4° et 5° du II est réduite pro rata temporis.
        « IV. ― Dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II, si au terme du délai de vingt-quatre mois qui lui a été accordé, le bénéficiaire ne satisfait toujours pas à ses engagements, le préfet prononce la décision de déchéance et de remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
        « V. ― Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le préfet, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de reversement établi par l'Agence de services et de paiement.
        « Art. D. 372-18.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 :
        « 1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
        « 2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
        « 3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
        « 4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. R. 372-19.-Les articles R. 371-1 à D. 371-5, D. 371-7 et D. 371-8, et D. 371-12 à R. 371-15 sont applicables à Mayotte. »


      • Le livre IV du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 11.


      • I. ― L'intitulé du titre VI du même livre du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'outre-mer ».
        II. ― Les articles R. 461-1 et R. 461-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « Art. R. 461-1.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend :
        « 1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ;
        « 2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;
        « 3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;
        « 4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
        « 5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;
        « 6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;
        « 7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ;
        « 8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ;
        « 9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ;
        « 10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        « 11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
        « Art. R. 461-2.-I. ― Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par les dispositions du présent article.
        « II. ― Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
        « En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture, ou leur représentant préside la commission.
        « L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail mentionné au 3° de l'article R. 461-1 est désigné par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
        « III. ― Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du préfet du département ou, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture.
        « A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner en application des 10° et 11° de l'article R. 461-1.
        « La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
        « Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. »
        III. ― A l'article R. 461-3, les mots : « qu'ils représentent » sont remplacés par les mots : « qu'ils remplacent ».
        IV. ― Aux articles R. 461-6 et R. 461-7, les mots : « commissaire de la République » ou « commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité ».
        V. ― L'article R. 461-15 et la section 8 du chapitre Ier du titre VI sont abrogés.
        VI. ― L'article R. 462-18 est ainsi modifié :
        « Art. R. 462-18.-Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
        VII. ― Aux articles R. 463-1 et R. 463-2, les mots : « applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion» sont remplacés par les mots : « applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »


      • Le livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 14.


      • I. ― A l'article D. 521-4 du même code, la référence à l'article L. 127-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 1253-2 de ce code. Aux articles R. 527-1 et R. 527-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence au titre Ier du livre IV du code du travail est remplacée par la référence au livre Ier de la deuxième partie de ce code.
        II. ― Le chapitre V du titre V du livre V du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
        1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin » ;
        2° A l'article R. 555-1, les mots : « Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, » sont remplacés par les mots : « A la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, » ;
        3° A l'article R. 555-2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « ou collectivités » ;
        4° A l'article R. 555-3, les mots : « les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin », les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « départements ou collectivités désignés à l'article R. 551-1 » et après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou collectivité » ;
        5° A l'article R. 555-4, les mots : « dans le département de » sont remplacés par le mot : « à » ;
        6° Aux articles R. 555-1 à R. 555-4, les mots : « chargé des départements et territoires d'outre-mer» sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer ».


      • I. ― Le chapitre Ier du titre VII du même livre est ainsi modifié :
        1° L'article R. 571-1 devient l'article D. 571-1 et les mots : « à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif » ;
        2° L'article R. 571-2 devient l'article D. 571-2 et les références : « R. 511-4, R. 511-5 » sont remplacées par la référence : « D. 511-4 » ;
        3° L'article R. 571-3 devient l'article D. 571-3 et la référence : « R. 511-1 » est remplacée par la référence : « D. 511-1 » ;
        4° L'article R. 571-4 est abrogé ;
        5° A l'article R. 571-7, les mots : « les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants » sont remplacés par les mots : « le 1 est ainsi rédigé » et les mots : « un seuil défini par arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « le seuil déterminé en application de l'article L. 762-7 » ;
        6° L'article R. 571-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. R. 571-10.-Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Pour l'application du troisième alinéa du même article, l'avant-dernière phrase est supprimée. » ;
        7° L'article R. 571-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. R. 571-11.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
        « " Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. » ;
        8° L'article R. 571-12 est abrogé ;
        9° Il est inséré un article R. 571-13-1 ainsi rédigé :
        « Art. R. 571-13-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-38, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
        « " ― directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” » ;
        10° L'article R. 571-15 est ainsi modifié :
        « Art. D. 571-15.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-58, les mots : " directeur départemental de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”. »
        II. ― Le chapitre II du titre VII du même livre est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Chapitre II



        « Dispositions diverses



        « Section 1



        « Sociétés coopératives agricoles


        « Art. D. 572-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. R. 572-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « " En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”
        « Art. R. 572-3.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte ”.
        « Art. R. 572-4.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
        « " Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”
        « Art. R. 572-5.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte.


        « Section 2



        « Sociétés d'intérêt collectif agricole


        « Art. R. 572-6.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « " En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”


        « Section 3



        « Groupements de producteurs
        et organisations économiques agricoles


        « Art. D. 572-7.-Pour l'application à Mayotte du titre V du présent livre, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
        « Art. D. 572-8.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 551-57, les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
        « Art. D. 572-9.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 553-12 et D. 554-10, les mots : " directeur départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.


        « Section 4



        « Jardins familiaux


        « Art. D. 572-10.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 562-1, les mots : " une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 ” sont remplacés par les mots : " l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ”.


      • Le livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 17.


      • I. ― Aux articles R. 641-46 et R. 641-47 du même code, les mots : « dans un département d'outre-mer » et « dans le département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin », et les mots : « d'un département d'outre-mer » par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin ».
        II. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du même code et celui de la section 1 de ce chapitre sont respectivement remplacés par les intitulés : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin ».
        III. ― A l'article R. 681-1, les mots : « un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Saint-Martin ». A l'article R. 681-2, les mots : « aux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin » et la référence à l'article R. 653-28 est remplacée par la référence à l'article D. 212-23. A l'article R. 681-3, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin ».
        IV. ― L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII et celui de la sous-section 1 de cette section sont remplacés par l'intitulé suivant : « Section 2. ― Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin ». A l'article D. 681-4-1, les mots : « et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « à La Réunion et à Saint-Martin ».
        V. ― Il est ajouté, après l'article L. 681-7, un article D. 681-8 ainsi rédigé :
        « Art. D. 681-8.-Pour l'application de la présente section à Saint-Martin, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à l'arrêté préfectoral par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat. »
        VI. ― Dans l'intitulé du chapitre III du titre VIII, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés. La section 1 de ce chapitre et les articles R. 683-1 à D. 683-3 sont abrogés.
        VII. ― A l'article D. 684-1, les mots : « dans les départements d'outre-mer» sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion » et à l'article R. 684-4, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
        « b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ; ».


      • Il est inséré, après l'article R. 681-8 du même code, une section 3 ainsi rédigée :


        « Section 3



        « Dispositions particulières à Mayotte


        « Art. D. 681-9. - Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        « 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
        « 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
        « 3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
        « 4° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
        « 5° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.
        « Art. D. 681-10. - Les dispositions du chapitre VII du titre Ier, l'article R. 651-1 et les articles D. 654-29 à D. 654-114-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Art. D. 681-11. - Les articles R. 681-1 à R. 681-7 sont applicables à Mayotte. »


      • I. ― A l'article R. 713-49 du code rural et de la pêche maritime, chaque référence à l'article L. 212-9 du code du travail est remplacée par les références aux articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22 de ce code.
        II. ― A l'article D. 718-7 du code rural et de la pêche maritime, la référence à l'article D. 121-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article D. 1242-3 de ce code.


      • Après le chapitre III du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


        « Chapitre III bis



        « Réglementation du travail
        des salariés agricoles à Mayotte


        « Art. D. 763-3. - Pour l'application à Mayotte du titre Ier du présent livre :
        « 1° La référence à l'article L. 713-1 est remplacée par la référence à l'article L. 762-7 ;
        « 2° Les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” et "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle” sont remplacés par les mots : "au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” ;
        « 3° Les mots : "chambre régionale d'agriculture” ou "chambre départementale d'agriculture” sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte”.
        « Art. D. 763-4. - A l'exception des articles R. 712-1 à R. 712-13, D. 713-7, R. 716-26 à R. 716-37, R. 717-1 à R. 717-96, D. 718-4 à D. 718-5, R. 718-9 à R. 718-15, D. 718-16 à R. 718-24, R. 718-25 à R. 718-26, R. 719-2 et R. 719, les employeurs et salariés agricoles de Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve des autres dispositions du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du présent code.
        « Art. D. 763-5. - Pour l'application à Mayotte, les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont adaptées comme suit :
        « 1° A l'article D. 718-6, après les mots : "et de la pêche maritime” sont insérés les mots : "dans sa rédaction issue de l'article L. 763-5” ;
        « 2° A l'article D. 718-7, la référence à l'article D. 1241-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. »


      • I. ― Le chapitre II du titre VI du livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
        II. ― Dans l'intitulé de ce chapitre, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
        III. ― Il est inséré un article D. 762-0 ainsi rédigé :
        « Art. D. 762-0.-Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont adaptées comme suit :
        « 1° Les mots : " caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 762-1-2. ” ;
        « 2° Les mots : " directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. ” ;
        « 3° Aux articles D. 762-8 et D. 762-9, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
        « 4° Aux articles D. 762-20, D. 762-37, D. 762-40 à D. 762-42, D. 762-68, D. 762-69, D. 762-88 et D. 762-101, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
        « 5° Les articles D. 762-5, D. 762-15, R. 762-17 à D. 762-19 et D. 762-22 à D. 762-25 ne sont pas applicables. »
        IV. ― Ce même chapitre II est ainsi modifié :
        1° A l'article D. 762-7, les mots : « de chacun des départements d'outre-mer » sont supprimés ;
        2° A l'article D. 62-12, les mots : « Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie » sont remplacés par les mots : « Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte vérifient » et le mot : « fournit » est remplacé par le mot : « fournissent » ;
        3° Aux articles D. 762-16, R. 762-26, D. 762-38, D. 762-39, R. 762-80, D. 762-92, D. 762-95 D. 762-96 et D. 762-99, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
        4° Il est inséré, après l'article R. 762-17, un article R. 762-17-1 ainsi rédigé :
        « Art. R. 762-17-1.-A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes :
        « 1° En matière de calcul de cotisations, les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi que, en matière de recouvrement, les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ;
        « 2° En matière de prestations, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
        « 3° En matière de contentieux, les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code.
        « 4° La section " prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;
        5° A l'article D. 762-39, les mots : « Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article D. 731-99 est applicable », les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active », les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « au revenu de solidarité active » et les mots : « de ladite allocation » sont remplacés par les mots : « de ce revenu » ;
        6° Aux articles D. 762-27 et R. 762-44, les mots : « des départements d'outre-mer » sont supprimés ;
        7° Aux articles D. 762-28, R. 762-30 et R. 762-33, les mots : « directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et » sont supprimés et à l'article R. 762-33, les mots : « ou, le cas échéant » sont supprimés ;
        8° A l'article D. 762-37, les mots : « dans chacun des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
        9° Aux articles D. 762-46 et D. 762-75, les mots : « des départements » sont supprimés ;
        10° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article D. 762-49 et les troisième à cinquième alinéas de l'article D. 762-67 sont supprimés ;
        11° A l'article D. 762-54, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » ou « pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
        12° L'article R. 762-80-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. R. 762-80-1.-Pour l'application de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. » ;
        13° Aux articles D. 762-85, D. 762-86, D. 762-91, D. 762-93 et D. 762-95 à D. 762-100, les mots : « mentionnées à l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale» sont supprimés ;
        14° Le premier alinéa de l'article D. 762-99 est supprimé.


      • I. ― Le chapitre III du titre VI du livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
        II. ― Dans l'intitulé de ce chapitre III, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
        III. ― L'article R. 763-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. R. 763-1.-La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie :
        « 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) ;
        « 2° A Mayotte, par les dispositions réglementaires prises pour l'application des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. »
        IV. ― L'article D. 763-2 est abrogé.


      • Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 23.


      • Il est créé un titre IV ainsi rédigé :


        « TITRE IV



        « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE


        « Art. D. 840-1. - Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        « 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
        « 2° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
        « 3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
        « 4° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
        « Art. R. 840-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 810-1, les mots : "dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : "à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt”.
        « Art. R. 840-3. - Les articles R. 811-4 à R. 811-93 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Art. R. 840-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. R. 840-5. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. D. 840-6. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : "L. 920-1 du livre IX du code du travail” et les mots : "L. 980-2 du livre IX du code du travail” sont remplacés respectivement par les mots : "L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte” et "L. 711-5 du même code”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. D. 840-7. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-159, les mots : "relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail, et” ne sont pas applicables.
        « Art. D. 840-8. - Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161 et D. 811-165-3 :
        « 1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
        « 2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. D. 840-9. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-165-5, les mots : "sans préjudice des modifications de la durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail” ne sont pas applicables.
        « Art. D. 840-10. - Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-166-3 et D. 811-166-4 :
        « 1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
        « 2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. D. 840-11. - L'article D. 811-166-5 n'est pas applicable à Mayotte.
        « Art. D. 840-12. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-3 :
        « 1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
        « 2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
        « Art. D. 840-13. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-4, les mots : "mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail” ne sont pas applicables.
        « Art. D. 840-14. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-167-5, les mots : "sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail” ne sont pas applicables.
        « Art. D. 840-15. - Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Art. R. 840-16. - Les articles R. 814-33 à R. 814-40 et D. 814-44 à D. 814-47 ne sont pas applicables à Mayotte.
        « Art. R. 840-17. - Les articles D. 821-15 et R. 821-16 sont applicables à Mayotte. »


    • I. ― Sont abrogées à compter du 1er janvier 2014 les dispositions suivantes du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret :
      1° Le 7° de l'article D. 182-1 ;
      2° Le 5° de l'article D. 272-1 ;
      3° L'article D. 272-7 ;
      4° L'article R. 272-8 ;
      5° L'article R. 272-10 ;
      6° L'article R. 272-12 ;
      7° L'article R. 272-13 ;
      8° L'article R. 272-16 ;
      9° L'article R. 272-17 ;
      10° L'article R. 272-19 ;
      11° L'article R. 272-20 ;
      12° L'article R. 272-21 ;
      13° Le 6° de l'article D. 372-1 ;
      14° L'article D. 372-9 ;
      15° L'article D. 572-7 ;
      16° Le 4° et le 5° de l'article D. 681-9.
      II. ― Jusqu'au 1er janvier 2014, à l'article D. 272-4 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : « soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit » et le 1° de cet article ne sont pas applicables.


    • I. ― Jusqu'au 1er janvier 2015, pour l'application du 3° de l'article D. 372-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : « des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 762-7 » sont remplacés par les mots : « des travailleurs non salariés des professions agricoles, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ».
      II. ― Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 343-10 aux demandes d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs dans le cadre sociétaire, déposées avant le 31 décembre 2014, le l° de l'article est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° L'importance de la société doit, après l'installation du demandeur, nécessiter l'emploi d'autant d'unités de travail agricole familial que d'associés exploitants. »


    • I. ― Les articles D. 572-1 à R. 572-5 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions des articles R. 572-1 à R. 72-33 du même code, dans leur version antérieure au présent décret, demeurent jusqu'à cette date applicables aux sociétés coopératives agricoles de Mayotte ; dans les trois mois qui précèdent cette échéance, le préfet de Mayotte transfère au Haut Conseil de la coopération l'ensemble des dossiers et informations dont il dispose relatives aux coopératives des secteurs de l'agriculture et de la pêche.
      II. ― Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2015 :
      1° L'article R. 182-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret ;
      2° L'article R. 372-6 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret ;
      3° Le 4° et le 6° du I de l'article 14 du présent décret ;
      4° Le 1° de l'article D. 763-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
      III. ― L'article 21 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, les articles R. 762-79 à R. 762-81-1 et R. 762-82 à D. 762-101 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
      IV. ― Les articles R. 716-1 à R. 716-25, R. 719-7 et R. 719-8 du même code sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2016.
      V. ― L'article R. 214-17 du même code, en tant qu'il transpose les dispositions de l'article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, et les articles R. 226-7 à R. 226-15 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
      VI. ― Les articles R. 713-21 à R. 713-50, R. 714-1 à R. 714-21, R. 715-1 à R. 715-4, R. 719-3, R. 719-4, R. 719-5 et R. 719-6 du même code sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020.


    • I. ― Le décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 modifié relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte est abrogé.
      Toutefois, les aides à l'installation des jeunes agriculteurs accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies, pour leur suivi et leur contrôle, par les dispositions qui étaient applicables à la date de leur attribution. Les dossiers de demande d'aide ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'orientation de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruits, suivis et contrôlés selon les dispositions en vigueur à la date du dépôt de la demande.
      II. ― Le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est abrogé.
      III. ― Les articles R. 272-5, R. 272-6 et R. 272-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du présent décret sont abrogés à la date prévue au VI de l'article 21 de l'ordonnance du 31 mai 2012 susvisée.
      IV. ― L'article R. 372-5 du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2015.


    • Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 août 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel