Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L723-8

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.


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