Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRS1719528D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/AGRS1719528D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/2017-1771/jo/texte
JORF n°0302 du 28 décembre 2017
Texte n° 103

Version initiale


Publics concernés : tous publics.
Objet : mise à jour des livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède à l'actualisation des livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, notamment en mettant à jour les renvois, les intitulés de services, de collectivités ou d'organismes, les divisions en sections ou sous-sections, en abrogeant des dispositions ayant perdu toute base légale ou en corrigeant des erreurs rédactionnelles ou légistiques. Il codifie quatre décrets qui ne l'avaient pas été jusqu'à ce jour. L'ensemble de ces modifications est réalisé à droit constant.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la directive 88/407/CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code électoral ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1644 du 23 décembre 2010 définissant les modalités du système de cotation des vins ;
Vu le décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et commissions consultatives départementales des baux ruraux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Le livre III (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 7.


    • Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 311-1, après la référence : « L. 311-2 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
      2° A l'article R. 311-2 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues à ce même article » ;
      b) Au deuxième alinéa, les références : « les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce » sont remplacées par les références : « l'article L. 526-7, par le 2° de l'article L. 526-8 et par les articles L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du même code » ;
      c) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce » sont remplacées par les références : « à l'article L. 526-15, au premier alinéa de l'article L. 526-16 et à l'article L. 526-17 du même code » ;
      d) Aux quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas, les mots : « du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
      e) Les tirets précédant les quatre derniers alinéas sont remplacés successivement par les divisions « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      3° A l'article R. 311-2-2, après les deux occurrences de la référence : « L. 526-14 » sont insérés les mots : « du même code » ;
      4° A l'article R. 311-2-3-1, après la référence : « L. 526-7 » sont insérés les mots : « du code de commerce » ;
      5° Dans le tableau figurant à l'article D. 311-17, aux lignes 1 et 4, la référence : « à l'article L. 526-17-II » est remplacée par la référence : « au II de l'article L. 526-17 », à la ligne 5, après la référence : « D. 311-15 » sont insérés les mots : « du présent code » et à la ligne 6, après la référence : « D. 311-15 » sont insérés les mots : « du même code » ;
      6° A l'article D. 311-18, la phrase : « Ces exploitants agricoles sont des personnes physiques ou des personnes morales satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 341-2. » est remplacée par la phrase : « Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. » ;
      7° Dans l'article D. 311-23, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-916 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs agricoles, les tirets précédant les deux alinéas du 1° sont remplacés respectivement par « a », et « b », les tirets précédant les sept alinéas du 2° sont remplacés respectivement par « a », « b » « c », « d », « e », « f » et « g » et les tirets précédant les cinq alinéas du 3° sont remplacés respectivement par « a », « b » « c », « d », et « e », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      8° A l'article D. 311-27, après la référence : « D. 311-23 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      9° Le dernier alinéa de l'article D. 311-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le rapport mentionné au dernier alinéa du même article lui est adressé. » ;
      10° A l'article R. 312-3, la référence : « du c du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles » est remplacée par la référence : « du b de l'article 2 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne » ;
      11° A l'article R. 313-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      12° A l'article R. 313-2 :
      a) Au 4°, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » ;
      b) Au 5°, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques » ;
      c) Au 9°, la référence : « l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » est remplacée par la référence : « l'article R. 514-37 » ;
      13° Au 9 de l'article R. 313-3, la référence : « l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 » est remplacée par la référence : « l'article R. 514-37 » ;
      14° L'article R. 313-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 313-4.-Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
      « Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
      « Elle comprend également :
      « 1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
      « 2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
      « 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
      « 4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
      « 5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
      « 6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
      « 7° Quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
      « 8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
      « 9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
      « 10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
      « 11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
      « 12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
      « 13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
      « 14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
      « 15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
      « 16° Un représentant des fermiers-métayers ;
      « 17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
      « 18° Un représentant de la propriété forestière ;
      « 19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
      « 20° Un représentant de l'artisanat ;
      « 21° Un représentant des consommateurs ;
      « 22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale. » ;


      15° A l'article R. 313-6, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer », et les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques » ;
      16° L'article R. 313-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 313-7.-En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
      « Sont membres de toutes les sections :
      « 1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
      « 2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
      « 3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
      « 4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
      « 5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
      « 6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
      « 7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.
      « Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole. » ;


      17° A l'article D. 313-14, les deux occurrences du mot : « communautaires » sont remplacées par le mot : « européens » et les mots : « arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la pêche, de l'emploi et du budget » ;
      18° A l'article D. 313-17, au l du 1°, les mots : « délégué général à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « directeur général des outre-mer » et au f du 2° la référence : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 » est remplacée par la référence : « l'article R. 514-39 » ;
      19° A l'article D. 313-27, au 1°, les divisions : « f », « g », « h », « i », « k », « l », « m », « n », « o » et « p » deviennent respectivement les divisions : « d », « e », « f », « g », « h », « i », « j », « k », « l » et « m » ;
      20° A l'article D. 313-29, les trois occurrences de la référence : « R. 313-27 » sont remplacées par la référence : « D. 313-27 » et les deux occurrences des mots : « mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article » sont remplacées par les mots : « mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article ».


    • Le titre II du livre III est ainsi modifié:
      1° A l'article R. 321-1 :
      a) Au I, les tirets précédant les deuxième et troisième alinéas sont remplacés successivement par « 1° », et « 2° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      b) Au II, les divisions : « a », « b » et « c » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° » et « 3° », les mots : « de la déclaration unique d'embauche » sont remplacés par les mots : « de la déclaration préalable à l'embauche » et les mots : « du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1221-10 du code du travail » ;
      2° A l'article D. 321-6, la référence : « quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural » est remplacée par la référence : « 2° du I de l'article L. 722-5 » ;
      3° A l'article D. 321-7, les références : « R. 343-3 à R. 343-18 » sont remplacées par les références : « D. 343-3 à D. 343-18 », les mots : « dès la mise en œuvre du plan de transmission » sont supprimés, les mots : « de l'ensemble » sont supprimés et les mots : « dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des dispositions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18 » ;
      4° A l'article R. 322-1, les mots : « quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5 » sont remplacés par les mots : « trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l'article L. 722-5-1 » ;
      5° A l'article R. 323-28, après la référence : « R. 323-27 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      6° A l'article R. 323-32, les divisions : « 1. », « 2. », « 3. » et « 4. » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° », après la référence : « L. 532-1 » les mots : «, premier alinéa, » sont supprimés et après la référence : « R. 323-10 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      7° A l'article D. 324-2, les références : « L. 331-1 à L. 331-16 » sont remplacées par les références : « L. 331-1 à L. 331-11 ».


    • Le titre III du livre III est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 331-9, les divisions : « 1. », « 2. » et « 3. » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° » et « 3° » ; les mots : « le trésorier-payeur général de la région » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des finances publiques » et les mots : « par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;
      2° Les divisions du chapitre III : « Section 1 : Dispositions générales » et « Section 2 : Dispositions particulières à certains ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne » sont supprimées et les articles R. 333-7 à R. 333-9 sont abrogés;
      3° A l'article R. 333-1, après le mot : « étranger » sont insérés les mots : « non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne » ; les mots : « par les soins du ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « par le préfet » ; les mots : « par ledit ministre » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de l'agriculture » ;
      4° A l'article R. 333-2, les mots : « par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « par le préfet » ; après la deuxième occurrence du mot : « ministre » est inséré le mot : « chargé » ; les mots : « étrangers résidents privilégiés » sont remplacés par les mots : « étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'une carte de résident permanent » ;
      5° A l'article R. 333-3, après le mot : « étrangers » sont insérés les mots : « non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne » ;
      6° Dans l'article R. 333-4, les mots : « ministre de l'agriculture » sont remplacés par le mot : « préfet », les mots : « et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département » sont supprimés et après les mots : « exploitant étranger » sont insérés les mots : « non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne » ;
      7° A l'article R. 333-5, après le mot : « étrangère » sont insérés les mots : « non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne » ;


    • Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 341-5, la référence : « L. 143-8 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;
      2° A l'article D. 343-23, la référence : « au b de l'article D. 343-21 » est remplacée par la référence : « à l'article D. 343-21-1 », les mots : « budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) » sont remplacés par les mots : « budget de l'Etat (ministère chargé de l'agriculture) » et les mots : « des aides du développement rural » sont supprimés ;
      3° A l'article D. 343-24, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
      4° A l'article R. 343-26, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 658 du code rural, » sont supprimés ;
      5° La section 3 et les articles D. 343-34 à D. 343-36 sont abrogés;
      6° Au chapitre IV, dans la numérotation des articles D. * 344-1 à D. * 344-7 et D. * 344-9 à D. * 344-26, la lettre : « D* » est remplacée par la lettre : « D » ;
      7° A l'article D. * 344-1 devenu l'article D. 344-1, la division : « I.-» est introduite au début du premier alinéa, les divisions : « a », « b », « c », « d » et « e » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° », la division : « II.-» est introduite au début du septième alinéa et les tirets précédant les deux derniers alinéas sont remplacés successivement par les divisions « 1° » et « 2° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      8° A l'article D*. 344-2 devenu l'article D. 344-2, les divisions : « 3° », « 4° », « 5° », « 6° » et « 7° » deviennent respectivement les divisions : « 2° », « 3° », « 4° », « 5° et « 6° » ;
      9° A l'article D. * 344-3 devenu l'article D. 344-3, les références : « 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° de l'article D. 344-2 », la référence : « 3° de l'article D. 344-2 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article D. 344-2 », la référence « 5° de l'article D. 344-2 » est remplacée par la référence : « 4° de l'article D. 344-2 », les références : « 3° et 5° de l'article D. 344-2 » sont remplacées par les références : « 2° et 4° de l'article D. 344-2 » et les références : « aux 2° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° du même article » ;
      10° A l'article D. * 344-5 devenu l'article D. 344-5, la référence : « 3° de l'article D. 344-2 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article D. 344-2 », la référence : « au c du 4° de l'article D. 344-2 » est remplacée par la référence : « au c du 3° de l'article D. 344-2 » et les références : « aux 2° et 4° de l'article D. 344-2 » sont remplacées par la référence : « au 3° de l'article D. 344-2 » ;
      11° A l'article D. 344-8, la référence : « R. 344-13 » est remplacée par la référence : « D. 344-13 » ;
      12° A l'article D. * 344-10 devenu l'article D. 344-10, les tirets précédant les alinéas 2 à 5 sont remplacés successivement par les divisions « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      13° A l'article D. * 344-18, les tirets précédant les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés successivement par les divisions « 1° », « 2° » et « 3° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      14° L'article D. * 344-23 devenu l'article D. 344-23, est ainsi modifié :
      a) Les divisions : « 1° » et « 2° » sont remplacées respectivement par les divisions : « I.-» et « II.-» ;
      b) Il est inséré un III avant les mots : « En cas de déclaration » et dans ce nouveau III, le mot : « bénéficaire » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ;
      c) Il est inséré un IV avant les mots « En cas de fraude » :
      d) Il est inséré un V avant les mots « Le bénéficiaire est avisé » ;
      15° A l'article D. * 344-24 devenu l'article D. 344-24, les divisions : « 1° », « 2° » et « 3° » sont remplacées respectivement par les divisions : « I.-», « II.-» et « III.-» et les divisions : « a », « b », « c » et « d » sont remplacées respectivement par les divisons : « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° » ; les références : « au 3° des articles D. 344-2 et D. 344-3 » sont remplacées par les références : « aux 2° de l'article D. 344-2 et 3° de l'article D. 344-3 » ; au d du 1° devenu le 4° du I., les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » ;
      16° A l'article D. * 344-25 devenu l'article D. 344-25, les divisions : « 1° », « 2° » et « 3° » sont remplacées respectivement par les divisions : « I.-», « II.-» et « III.-» ;
      17° A l'article D. 345-2, les mots : « du présent code » sont supprimés ;
      18° A l'article D. 345-3, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
      19° A l'article D. 346-10, la référence : « R. 341-5 » est remplacée par la référence : « D. 341-5 » ;
      20° L'article R. 346-11 devient l'article D. 346-11 et la référence : « R. 346-10 » est remplacée par la référence : « D. 346-10 » ;
      21° Au chapitre VI, la division : « Section 1 : aide à la restauration de l'habitat rural » est supprimée, la section 2 devient la section 4 et les sous-sections 1,2 et 3 de la section 1 deviennent respectivement les sections 1,2 et 3 ;
      22° A l'article D. 347-1, au 1°, la division : « a » est supprimée, la division : « b » devient la division : « 2° » et les divisions : « 2° » et « 3° » deviennent les divisions : « 3° » et « 4° » ;
      23° A l'article D. 347-2, la référence : « 2° de l'article 1er » est remplacée par la référence : « 3° de l'article D. 347-1 » et les mots : « ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'agriculture » ;
      24° L'article D. 347-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 347-3.-Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions du livre II relatives à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et aux prophylaxies obligatoires ainsi qu'à celles du livre VI relatives à l'amélioration génétique des animaux d'élevage. » ;


      25° A l'article D. 347-4, les mots : « du présent article » sont remplacés par la référence : « de l'article D. 347-2 » et les mots : « ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'agriculture » ;
      26° L'article D. 347-7 bis est renuméroté D. 347-7-1.


    • Le titre V du livre III est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 351-6-2, après la référence : « L. 611-11 » sont insérés les mots : « du code de commerce » ;
      2° A l'article R. 352-1, au premier alinéa, les mots : « aux articles ci-après » sont remplacés par les mots : « à la présente section », et au dernier alinéa, les mots : « Doivent être considérés » sont remplacés par les mots : « Sont considérées » et la référence : « aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural » est remplacée par la référence : « aux articles L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-7 du présent code » ;
      3° A l'article R. 352-2, les mots : « doit être en principe » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « à la surface minimale mentionnée à l'article L. 312-5 » sont remplacés par les mots : « au seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 » ;
      4° A l'article R. 352-4, la référence : « l'article 1419 du code général des impôts » est remplacée par les références : « les articles 1406 et 1517 du code général des impôts » ;
      5° A l'article R. 352-7, les mots : « qui précèdent » sont supprimés ;
      6° A l'article D. 352-15, la référence : « l'article 1106-1 du code rural » est remplacée par la référence : « l'article L. 722-10 » ;
      7° A l'article D. 352-17, la référence : « l'article L. 961-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 6341-8 », la référence : « l'article L. 961-3 du code du travail » est remplacée par la référence : « l'article L. 6341-4 du même code », la référence : « à l'article R. 961-2 » est remplacée par la référence : « aux articles R. 6341-2 à R. 6341-10 de ce code » et les mots : « ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'agriculture » ;
      8° A l'article D. 353-4, les deuxième et troisième occurrences des mots : « du code du travail » sont remplacées par les mots : « du même code » et les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : du présent code » ;
      9° A l'article D. 354-2, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les tirets précédant les deux derniers alinéas sont remplacés successivement par « a » et « b » ;
      10° A l'article D. 354-4, les mots : « auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) » sont remplacés par les mots : « auprès de la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » et les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.


    • Le titre VI du livre III est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 361-8, au 7°, la référence : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » est remplacée par la référence : « l'article R. 514-39 » et au 8°, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
      2° A l'article D. 361-13, au 4°, la référence : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné » est remplacée par la référence : « l'article R. 514-39 » ;
      3° A l'article D. 361-21, la référence : « 7° du I de l'article D. 361-27 » est remplacée par la référence : « 6° du I de l'article D. 361-27 » ;
      4° A l'article D. 361-24, la division : « 4° » est remplacée par la division : « 3° » ;
      5° A l'article D. 361-27, au I, les divisions : « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° » et « 7° » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », « 5° » et « 6° » et au dernier alinéa de ce paragraphe, les mots : « biens mentionnés aux 2° et 6° » sont remplacés par les mots : « biens mentionnés aux 1° et 5° » ;
      6° A l'article D. 361-30, les références : « l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° », « au 4° de cet article » et « 7° de l'article D. 361-27 » sont respectivement remplacées par les références : « l'article D. 361-27, à l'exclusion du 6° », « au 3° de cet article » et « 6° de l'article D. 361-27 » ;
      7° A l'article D. 361-40, après la référence : « D. 361-42 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      8° A l'article R. 361-50, les mots : « La Réunion et Mayotte » sont remplacés par les mots : « La Réunion, Mayotte et Saint-Martin ».


    • Le livre IV (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 9 et 10.


    • Le titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 411-2, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 411-1 » ;
      2° A l'article R. 411-9, la référence : « l'article 175 du code rural » est remplacée par la référence : « l'article L. 151-36 » ;
      3° A l'article R. 411-9-1, les mots : « institué par le décret n° 2010-178 du 23 février 2010 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article D. 613-1 » ;
      4° A l'article R. 411-9-11-2, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 411-4 » est remplacée par la référence : « troisième alinéa de l'article L. 411-4 » ;
      5° A l'article R. 411-9-11-4, la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 411-27 » est remplacée par la référence : « aux troisième à sixième alinéa de l'article L. 411-27 » ;
      6° L'article R. 411-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 411-10.-La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 pour l'application de l'article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;


      7° L'article R. 411-13 est abrogé;
      8° L'article R. 411-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 411-16.-La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l'article L. 411-73 sont données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;


      9° L'article R. 414-1, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2017 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 414-1.-La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
      « Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside :
      « 1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
      « 2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
      « 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
      « 4° Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
      « 5° Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
      « 6° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
      « 7° Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés, dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 et dans les conditions suivantes :
      « a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
      « b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par ressort de tribunal ;
      « c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par ressort de tribunal ;
      « d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par ressort de tribunal.
      « Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.
      « Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
      « Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
      « Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
      « Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
      « En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission. » ;


      10° A l'article R. 414-3, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, les mots : « au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article R. 514-37 » ;
      11° A l'article R. 414-4-1 :
      a) Les divisions : « a », « b », « c », « d », « e », « f », « g » et « h » sont remplacées respectivement par les divisons : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° » et « 8° » ;
      b) La référence : « l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 » est remplacée par la référence : « l'article R. 514-37 » ;
      c) Au g devenu 7°, au premier alinéa, les mots : « Les présidents » sont remplacés par les mots : « Le président ou son représentant », les tirets des quatre alinéas suivants sont remplacés successivement par « a », « b » « c » et « d », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule et le dernier alinéa est supprimé ;
      12° L'article R. 414-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 414-5.-La consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre chargé de l'agriculture. Elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
      « Elle comprend :
      « 1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant, président ;
      « 2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      « 3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
      « 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
      « 5° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
      « 6° Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;
      « 7° Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;
      « 8° Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
      « 9° Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
      « 10° Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
      « Les propositions des sections comportent un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
      « Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
      « Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture ont voix délibérative.
      « Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
      « Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale. » ;


      13° Les articles D. 415-8, R. 415-9 et R. 416-3 sont abrogés ;
      14° L'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage » ;
      15° A l'article R. 417-3, les mots : « directeur départemental de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ».


    • Dans le titre IV du livre IV, à l'article R. 441-1, les mots : « directeur départemental de l'agriculture ou son suppléant » sont remplacés par les mots : « préfet ou son représentant ».


    • Le livre V (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 12 à 16.


    • Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 511-1, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental », les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
      2° A l'article R. 511-6 :
      a) Les divisions : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 » et « 6 » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », « 5° » et « 6° » ;
      b) Au 3°, au premier alinéa après les mots : « par deux collèges distincts » sont insérés les mots : « qui élisent chacun quatre représentants » et au b les mots « chaque collège élisant quatre représentants » sont supprimés ;
      3° A l'article R. 511-8 :
      a) Les divisions : « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° » ;
      b) Les mots : « à la partie législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie législative) » ;
      c) Après la référence : « L. 321-6 », les mots : « du code rural » sont supprimés ;
      d) Les mots : « à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 722-11 » ;
      e) Après la référence : « L. 722-5 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « L. 411-4 » sont insérés les mots : « du même code » ;
      f) Au 4°, la référence : « loi n° 91-1047 » est remplacée par la référence : « loi n° 91-1407 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      4° A l'article R. 511-9, les trois occurrences des mots : « du premier alinéa » sont supprimées, les mots : « 2° du même alinéa » et « 3° du même alinéa » sont remplacés respectivement par les mots : « 2° du même article » et « 3° du même article », la référence : « D. 321-7 du code forestier » est remplacée par la référence : « R. 321-45 du code forestier » et après la référence : « R. 511-20 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      5° A l'article R. 511-10, la référence : « R. 511-8-1 » est remplacée par la référence : « 511-9 » et, dans cet article ainsi que dans l'article R. 511-11, la référence : « 5 de l'article R. 511-6 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article R. 511-6 » ;
      6° A l'article R. 511-12, les divisions : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 » et « 7 » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° » et « 7° », le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés », les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa », la référence : « 1,3 et 4 de l'article R. 511-6 » est remplacée par la référence : « 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6 » et la référence : « du d du 1 de l'article R. 511-8 » est remplacée par la référence : « du d du 1° de l'article R. 511-8 » ;
      7° A l'article R. 511-14, la référence : « au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 » est remplacée par la référence : « à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 » ;
      8° L'article R. 511-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 511-16.-I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
      « 1° Le préfet ou son représentant, président ;
      « 2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ;
      « 3° Un maire désigné par le conseil départemental ;
      « 4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
      « II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
      « 1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;
      « 2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
      « 3° Un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
      « Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
      « III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
      « Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
      « Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
      « Le siège de la commission est fixé à la préfecture. » ;


      9° A l'article R. 511-23, les mots : « dans le ressort où est située » sont remplacés par les mots : « dans le ressort duquel est située et après la référence : « R. 521-21 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      10° A l'article R. 511-30, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union », les références : « 1,2,3 et 4 de l'article R. 511-6 », « 5 de l'article R. 511-6 », « au 5a et au 5b de l'article R. 511-6 » et « 1 de l'article R. 511-6 » sont remplacées respectivement par les références : « 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6 », « 5° de l'article R. 511-6 », « au a et au b du 5° de l'article R. 511-6 » et « 1° de l'article R. 511-6 » ;
      11° A l'article R. 511-32, les deux occurrences de la référence « D. 321-53 du code forestier » sont remplacées par la référence : « R. 321-53 du code forestier » ;
      12° Al'article R. 511-38 :
      a) Les tirets précédant les alinéas 3 à 6 sont remplacés successivement par les divisions « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      b) Au cinquième alinéa, après les mots : « des territoires ou » sont insérés les mots : «, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou » ;
      c) Au septième alinéa, le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
      13° A la sous-section 6 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier, l'intitulé du paragraphe 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Déroulement des opérations », la division : « Paragraphe 3 : Groupement électeurs » est supprimée et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3, qui comprend les articles R. 511-48 et R. 511-49 ;
      14° A l'article R. 511-50, la référence : « les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119 » est remplacée par la référence : « le premier alinéa de l'article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119 », les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « de ce code » et la référence : « aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » est remplacée par la référence : « aux articles R. 811-1 à R. 811-19 du code de justice administrative » ;
      15° A l'article R. 511-51, après la référence : « R. 511-43 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la première occurrence de la référence : « R. 511-52 » sont insérés les mots : « du même code » ;
      16° A l'article D. 511-57, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
      17° A l'article D. 511-58, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » et les mots : « de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » ;
      18° A l'article D. 511-65, la référence : « L. 513-2 » est remplacée par la référence : « L. 513-3 » ;
      19° L'article D. 511-72 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 511-72.-I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.
      « II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :
      « 1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
      « 2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
      « 3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
      « 4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
      « 5° Les subventions de l'Etat ;
      « 6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
      « 7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
      « III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
      « 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
      « 2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;
      « 3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
      « 4° Les intérêts des emprunts ;
      « 5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
      « IV.-Les recettes en capital comprennent notamment :
      « 1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
      « 2° Les subventions d'équipement ;
      « 3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
      « 4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
      « 5° Le montant des dons et legs.
      « V.-Les dépenses en capital comprennent notamment :
      « 1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
      « 2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
      « 3° Le remboursement en capital des emprunts ;
      « 4° Les prêts et avances. » ;


      20° A l'article D. 511-75, les références : « R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73 » sont remplacées par les références : « D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73 » ;
      21° A l'article D. 511-77, les références : « R. 514-5 » et « R. 514-1 » sont remplacées respectivement par les références : « D. 514-5 » et « D. 514-1 » ;
      22° A l'article D. 511-85, après la référence « R. 511-6 », les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
      23° A l'article D. 511-100, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;
      24° La section 7 du chapitre Ier du titre Ier et les articles R. 511-102 à D. 511-115 sont abrogés ;
      25° A l'article R. 512-3 :
      a) La référence : « huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier » ;
      b) Après la référence : « R. 512-4 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      c) Les tirets précédant les alinéas 3 à 7 sont remplacés successivement par « a », « b » « c », « d » et « e », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      26° A l'article D. 512-5, la référence : « du quatrième alinéa de l'article L. 511-4 » est remplacée par la référence : « du 4° de l'article L. 511-4 » et la référence : « R. 511-61 » est remplacée par la référence : « D. 511-61 » ;
      27° A l'article D. 513-1, les mots : « au sens de l'article 9 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics » ;
      28° A l'article D. 513-11, après le mot : « ministre » sont insérés les mots : « chargé de l'agriculture » ;
      29° Au 2° de l'article D. 513-14, après le mot : « départements » sont insérés les mots : « et collectivités » ;
      30° A l'article D. 514-2, les références : « R. 514-1 », « R. 511-55 » et « R. 511-71 » sont remplacées respectivement par les références : « D. 514-1 », « D. 511-55 » et « D. 511-71 » ;
      31° A l'article D. 514-12, la référence « R. 514-1 » est remplacée par la référence « D. 514-1 », la référence : « chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail » est remplacée par la référence : « titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail » et la référence : « son article L. 351-8 » est remplacée par la référence : « ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 » ;
      32° A l'article D. 514-13 :
      a) Les divisions « I.-» et « II.-» sont insérées au début respectivement des alinéas 1 et 7 ;
      b) La référence : « R. 514-8 » est remplacée par la référence : « D. 514-8 » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
      33° A l'article D. 514-29, après la référence : « L. 510-1 » sont insérés les mots : « du présent code ».


    • Le titre II du livre V est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 521-8, au premier alinéa, après les mots : « par l'article 22 du décret » sont ajoutés les termes « n° 78-704 » et au cinquième alinéa, après les mots : « du décret du 3 juillet 1978 » est ajouté le mot : « susmentionné » ;
      2° A l'article R. 523-9 :
      a) Les tirets précédant les cinq alinéas du 1° sont remplacés respectivement par « a », « b » « c », « d » et « e », les tirets précédant les sept alinéas du 2° sont remplacés respectivement par « a », « b » « c », « d », « e », « f » et « g », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      b) Après les mots : « de l'article R. 524-21 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      c) Après les mots : « de l'article R. 523-5 » sont insérés les mots : « du même code » ;
      3° A l'article R. 524-1, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » et « du présent code » sont supprimés ;
      4° A l'article R. 524-15, après la référence : « L. 527-1-3 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « L. 523-2 » sont insérés les mots : « du même code » ;
      5° A l'article R. 524-22, après la référence : « R. 233-16 » sont insérés les mots : « du même code » et après la référence : « L. 524-6-2 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      6° A l'article R. 524-22-2, après la référence : « R. 233-16 » sont insérés les mots : « du même code » et après la référence : « L. 524-6-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      7° A l'article R. 524-28, après la référence : « R. 524-27 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      8° A l'article R. 526-6, après la référence : « L. 526-4 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      9° A l'article R. 528-10, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa ».


    • Le titre III du livre V est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 531-6, la référence : « articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « articles 44 et 47 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » ;
      2° A l'article R. 531-7, les références : « articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 » sont remplacées par les références : « articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et les mesures réglementaires prises pour leur application » ;
      3° A l'article R. 532-1, les mots : « Les sociétés » sont remplacés par les mots : « Les sociétaires » ;
      4° A l'article R. 533-1, la référence : « la loi du 10 septembre 1947 » est remplacée par la référence : « la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;
      5° A l'article R. 533-3, la référence : « de la loi du 30 avril 1936 sur les warrants agricoles » est remplacée par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre III » ;
      6° A l'article R. 534-4, les mots : « et sauf application des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel » sont supprimés ;
      7° A l'article R. 535-1, après la référence : « R. 531-4 » sont insérés les mots : « du présent code ».


    • Le titre V du livre V est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 556-1, les mots « ou de celles de comité économique agricole agréé » sont supprimés ;
      2° Les articles R. 556-2 à R. 556-5 sont abrogés.


    • Le titre VI du livre V est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 562-2, les références : « articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme » sont remplacées par les références : « chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme » et après la référence : « L. 561-2 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
      2° A l'article R. 564-2, les mots : « peuvent en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole. Ces organismes » et le mot : « également » sont supprimés ;
      3° L'article R. 564-3 est renuméroté D. 564-3.


    • Le livre VI (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 18 à 25.


    • Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
      1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés » ;
      2° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire » ;
      3° Il est créé, au sein de la section 1 du chapitre Ier, une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Composition et fonctionnement » qui comprend les articles D. 611-1 à D. 611-3 ;
      4° A l'article D. 611-1, au 10°, les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;
      5° A l'article D. 611-3, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « dernier » et après le mot : « ministère » est inséré le mot : « chargé » ;
      6° La section 2 du chapitre Ier devient la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier et les sous-sections 1,3 et 4 de la section 2 deviennent respectivement les paragraphes 1,2 et 3 de la sous-section 2 ;
      7° A l'article D. 611-15, après le mot : « ministère » est inséré le mot : « chargé » et au a du 1° du II, les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;
      8° Il est rétabli, au chapitre Ier, une section 2intitulée : « Section 2 : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires », qui comprend les articles R. 614-1 à R. 614-3 qui deviennent les articles R. 611-22 à R. 611-24 ;
      9° Il est créé, au chapitre Ier, une section 3 intitulée : « Section 3 : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions », qui comprend l'article R. 612-1 qui devient l'article D. 611-25 ;
      10° L'intitulé du chapitre II du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international » ; ce chapitre comprend les articles D. 618-1 à D. 618-14 qui deviennent les articles D. 612-1 à D. 612-14 :
      11° A l'article D. 618-2 devenu l'article D. 612-2, la référence : « D. 618-1 » est remplacée par la référence : « D. 612-1 » ; au II de l'article D. 618-10 devenu l'article D. 612-10, la référence : « D. 618-1 » est remplacée par la référence : « D. 612-1 » ; à l'article D. 618-12 devenu l'article D. 612-12, les références : « D. 618-9 » et « D. 618-11 » sont remplacées respectivement par les références : « D. 612-9 » et « D. 612-11 » ;
      12° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives » ;
      13° Sont créés au chapitre III les articles D. 613-1 à D. 613-6 ainsi rédigés :


      « Art. D. 613-1.-Un réseau d'information comptable agricole dénommé « réseau RICA France » a pour objet de recueillir les données comptables et autres données nécessaires à la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles et plus généralement à l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles, conformément au règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne.


      « Art. D. 613-2.-Le ministère chargé de l'agriculture organise le réseau, en assure le fonctionnement et l'animation. Il assure la représentation française au sein du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole prévu par le règlement du Conseil et des groupes de travail de la Commission traitant des questions intéressant le réseau RICA France.


      « Art. D. 613-3.-Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations agricoles qui :
      « 1° Ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil prévu par la réglementation européenne ou nationale ;
      « 2° Sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition des autorités européennes et nationales.
      « Les informations sont recueillies directement par les services de l'administration en prenant appui, en tant que de besoin, sur les offices comptables agricoles disposés à participer au réseau RICA France et à produire les fiches d'exploitation et fiches spéciales conformément à la réglementation européenne.


      « Art. D. 613-4.-Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
      « La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an.


      « Art. D. 613-5.-Le secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture désigne l'un de ses services en qualité d'organe de liaison pour l'exécution des tâches prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1, ainsi que pour l'animation d'un groupement de valorisation du réseau RICA France. Ce groupement oriente et favorise le développement des travaux d'études pour une mise en valeur du réseau.


      « Art. D. 613-6.-Toute information individuelle-donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel-obtenue dans le cadre du réseau RICA France est confidentielle et ne peut être divulguée ou utilisée dans un but autre que celui mentionné à l'article D. 613-1. Les personnes participant ou ayant participé au réseau RICA France sont tenues au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations d'ordre individuel dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission ou à l'occasion de l'exercice de leur mission. » ;


      14° Le chapitre IV et le chapitre VIII du titre Ier sont abrogés ;
      15° A l'article D. 615-41, les divisions : « 3° », « 4° », « 5° », « 6° » et « 7° » deviennent les divisions : « 2° », « 3° », « 4° », « 5° » et « 6° » et les divisons : « 10° », « 11° », « 12° », « 13° », « 14° » et « 15° » deviennent les divisions : « 7° », « 8° », « 9° », « 10° », « 11° » et « 12° » ;
      16° A l'article D. 615-42, les divisions : « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° », « 8° », « 9° », « 10° », « 11° » et « 12° » deviennent les divisions : « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° », « 8° », « 9° », « 10° » et « 11° », les mots : « 11° de l'article D. 615-41 » sont remplacés par les mots : « 8° de l'article D. 615-41 » et les mots : « 12° de l'article D. 615-41 » sont remplacés par les mots : « 9° de l'article D. 615-41 ».


    • Le titre II du livre VI est ainsi modifié :
      1° Au 4° de l'article D. 621-7, au a du 2° de l'article D. 621-8, au 2° de l'article D. 621-9, au 2° de l'article D. 621-10, au 2° de l'article D. 621-11, au 2° de l'article D. 621-12, au 2° de l'article D. 621-13, au 2° de l'article D. 621-14, au 2° de l'article D. 621-16, au 2° de l'article D. 621-17 et au 4° de l'article D. 621-18, les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;
      2° Au 1° des articles D. 621-9, D. 621-12, D. 621-16, D. 621-17 et D. 621-18, les tirets précédant les alinéas 2 à 5 sont remplacés successivement par « a », « b », « c », « d » et la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devient une lettre majuscule ;
      3° Au 1° des articles D. 621-10, D. 621-11, D. 621-13 D. 621-14 et D. 621-15, les tirets précédant les alinéas 2 à 4 sont remplacés successivement par « a », « b », « c » et la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devient une lettre majuscule ;
      4° Au 3° de l'article D. 621-18, la référence : « l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole » est remplacée par la référence : « l'article D. 665-17-1 » ;
      5° A l'article D. 621-27-2, la division : « 4° » est remplacée par la division : « 3° » ;
      6° A l'article D. 621-31, les mots : « l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-38 » ;
      7° A l'article R. 621-40, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « la réglementation communautaire » par les mots : « la réglementation européenne » ;
      8° A l'article R. 621-59, les mots : « appartenant à l'Etat » et « du présent code » sont supprimés, les mots : « par l'Etat » sont ajoutés après les mots : « ces établissements » et les mots : « les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
      9° L'article D. 621-61 est abrogé;
      10° Au chapitre II du titre II, les divisions : « Section 3 : Autres modalités de coordination » et « Section 4 : Contrôles » sont supprimées et les articles R. 622-44, R. 622-45, R. 622-46, R. 622-47, R. 622-49, R. 622-50 et D. 622-50-1 deviennent respectivement les articles R. 622-1, R. 622-2, R. 622-3, R. 622-4, R. 622-5, R. 622-6 et D. 622-7 ;
      11° A l'article R. 622-46 devenu l'article R. 622-3, la référence : « R. 622-47 » est remplacée par la référence : « R. 622-4 » et les mots : « du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé est remplacé par les mots : « du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes » ;
      12° A l'article R. 622-47 devenu l'article R. 622-4, la référence : « R. 622-46 » est remplacée par la référence : « D. 622-3 » :
      13° A l'article R. 622-49 devenu l'article R. 622-5, les deux occurrences de la référence : « R. 622-46 » sont remplacées par la référence : « R. 622-3 », les mots : « dispositions communautaires ou nationales » sont remplacés par les mots : « dispositions européennes ou nationales » et la référence : « règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats-membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie » ;
      14° A l'article R. 622-50 devenu l'article R. 622-6, les mots : « réglementation communautaire ou nationale » sont remplacés par les mots : « réglementation européenne ou nationale », la référence : « R. 622-47 » est remplacée par la référence : « R. 622-4 », la référence : « R. 622-49 » est remplacée par la référence : « R. 622-5 », et la référence : « règlement (CEE) n° 4045/89 » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 mentionné à l'article R. 622-5 » ;
      15° L'article D. 622-50-1 devenu l'article D. 622-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 622-7.-Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 63 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, ils transmettent leurs constatations au préfet, qui décide des suites à donner à ces contrôles. »


    • Le titre III du livre VI est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 631-5, il est rétabli un « I.-» au début du premier alinéa et les tirets précédant les alinéas 2 à 4 du 1° du II sont remplacés successivement par « a », « b », « c », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      2° Aux articles R. 632-3 et R. 632-4-1, les mots : « du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois » ;
      3° A l'article D. 632-5 ; les références : « du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 » sont remplacées par les références : « du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et des articles R. 641-26 à R. 641-31 » ;
      4° La section 2 du chapitre II et les articles D. 632-9 et D. 632-10 sont abrogés.


    • Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :
      1° Aux articles D. 645-19 et D. 645-21, la référence : « L. 642-7 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;
      2° L'article R. 642-39-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 642-39-1-1.-Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation. Cette durée est portée à six mois lorsque la décision est prise par un organisme mentionné à l'article R. 642-53. »


    • Le titre V du livre VI est ainsi modifié :
      1° Au 1° de l'article D. 653-3, les mots : « directeur général chargé de la politique » sont remplacés par les mots : « directeur général chargé de la performance économique et environnementale des entreprises » ;
      2° A l'article R. 653-20, le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ; »
      3° Aux articles D. 653-28-1 et D. 653-28-2, les mots : « Basse-Normandie » sont remplacés par le mot : « Normandie » ;
      4° A l'article D. 653-32, les mots : « ministère de l'agriculture et de la pêche » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de l'agriculture » ;
      5° A l'article R. 653-43, les deux occurrences des mots : « de la Commission nationale d'identification » sont remplacées par les mots : « du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale) » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;
      6° A l'article R. 653-45, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » ;
      7° A l'article R. 653-46, la référence : « du livre II et du livre VI du présent code » est remplacée par la référence : « du livre II et du présent livre » ;
      8° A l'article R. 653-82, les mots « mentionné au 4° de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ;
      9° A l'article R. 653-88, les tirets précédant les alinéas 2 à 4 du 1° et du 2° du II sont remplacés successivement par « a », « b », « c », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule et au premier alinéa du 2° du II, la référence à l'article 49 est remplacée par la référence à l'article 56 ;
      10° A l'article D. 653-111, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      11° A la section 1 du chapitre IV du titre V :
      a) La sous-section 2 : « Inspection sanitaire », la sous-section 4 : « Suppression et reconversion de certains abattoirs publics » et le paragraphe 2 de celle-ci : « Indemnisation des collectivités publiques ayant fait l'objet de suppressions d'abattoirs en application des articles L. 654-15 ou L. 654-16 » sont supprimés ;
      b) La sous-section 5 devient la sous-section 2 et sa division : « Paragraphe 2 : La redevance sanitaire d'abattage et de découpage » est supprimée ;
      12° Les sous-sections 2 et 3 de la section IV du chapitre IV du présent titre et les articles D. 654-29 à D. 654-114 sont abrogés ;
      13° A l'article D. 654-114-3, le troisième alinéa est supprimé ;
      14° A l'article D. 654-114-5, les mots : « organisations syndicales d'exploitants agricoles inscrites, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, en application de l'article R. 514-37 ».


    • Le titre VI du livre VI est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 660-6, au 1°, les mots : « traité pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation » sont remplacés par les mots : « traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture » et au 2°, les mots : « Partie du traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation » sont remplacés par les mots : « partie au traité précité » ;
      2° Au a du 1° du I de l'article D. 661-5, les mots : « directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires » sont remplacés par les mots : « directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises » ;
      3° Au 7° de l'article R. 661-13, les mots : « par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47 » sont remplacés par les mots : « par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-10 » et les mots : « par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 » sont remplacés par les mots : « par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-18 » ;
      4° Aux articles R. 661-17, R. 661-20 et R. 661-23, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » ;
      5° A l'article R. 661-19, les mots : « arrêté concerté » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint » ;
      6° A l'article R. 661-24, la référence : « L. 214-1 du code de la consommation » est remplacée par la référence : « L. 412-1 du code de la consommation » ;
      7° A l'article R. 661-25, la référence : « R. 621-121 » est remplacée par la référence : « D. 621-2 » ;
      8° A l'article R. 661-28, les mots : « Catalogue officiel » sont remplacés par les mots : « catalogue officiel » ;
      9° A l'article R. 661-28-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « Catalogue officiel » sont remplacés par les mots : « catalogue officiel » ;
      10° A l'article R. 661-28-3, les mots : « du présent article » sont supprimés, les tirets précédant les alinéas 3 à 5 sont remplacés successivement par « 1° », « 2° » et « 3° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      11° A l'article R. 661-29, les divisions : « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » sont remplacées respectivement par les divisions : « I.-», « II.-», « III.-» et « IV.-» et les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;
      12° A l'article R. 661-30, les mots : « et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole » sont supprimés ;
      13° L'article R. 661-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 661-31.-Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.
      « Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle. A l'issue de la commercialisation, de la cession gratuite ou de l'échange de ces matériels, un document attestant de la fin de la livraison est établi à l'adresse du destinataire final du matériel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la dernière livraison. La liste des informations devant figurer dans ce document est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      « Ce document doit être présenté à toute réquisition par le détenteur des produits mentionnés. »


      14° A l'article R. 661-33, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut proposer le retrait de l'agrément, indépendamment des amendes pénales qui peuvent être prononcées. » ;
      15° A l'article R. 661-35, les mots : « sanctions prévues à l'article L. 214-2 du code la consommation » sont remplacés par les mots : « sanctions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-3 et R. 531-2 du code de la consommation » ;
      16° A l'article R. 661-37, la référence : « L. 214-1 du code de la consommation » est remplacée par la référence : « L. 412-1 du code de la consommation » ;
      17° A l'article R. 661-43, les mots : « du présent code » sont supprimés et les mots : « au 3 de l'article L. 251-6 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 201-7 » ;
      18° A l'article R. 661-51, les trois occurrences de la date : « 31 décembre 2018 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2022 » ;
      19° A l'article D. 663-2, après la référence : « D. 663-1 » sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
      20° A l'article D. 663-3, après la référence : « D. 663-4 » sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
      21° Au 5° de l'article D. 664-1, les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;
      22° La section 2 du chapitre IV et les articles D. 664-30 à D. 664-32 sont abrogés ;
      23° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


      « Sous-section 4
      « Conseils de bassin viticole


      « Art. D. 665-16.-Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole. La délimitation des bassins de production viticole et le préfet compétent pour chacun d'eux sont précisés dans le tableau annexé au présent chapitre.


      « Art. D. 665-16-1.-Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :
      « 1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;
      « 2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;
      « 3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;
      « 4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;
      « 5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;
      « 6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;
      « 7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;
      « 8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;
      « 9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;
      « 10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.


      « Art. D. 665-16-2.-Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.
      « Le conseil de bassin élit deux représentants, parmi les membres désignés en application du 1° de l'article D. 665-17-2, au conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer.


      « Art. D. 665-17.-Le conseil de bassin viticole comprend :
      « 1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :
      « a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;
      « b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;
      « c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;
      « 2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :
      « a) Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;
      « b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;
      « c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
      « d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
      « e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;
      « f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.
      « Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.


      « Art. D. 665-17-1.-Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D. 665-17-2 sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.
      « Le préfet de région compétent pour le bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil de direction spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.
      « Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.


      « Art. D. 665-17-2.-Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
      « Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      « Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 prennent part au vote. » ;


      24° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :


      « Sous-section 5
      « Irrigation


      « Art. D. 665-17-5.-L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 août à la récolte.
      « Des règles plus restrictives relatives à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine et de celles aptes à la production de vin sous indication géographique protégée peuvent être fixées respectivement par le décret mentionné à l'article L. 641-7 ou par le décret définissant les conditions de production d'un vin sous indication géographique protégée. » ;


      25° L'article D. 665-31 de la section 3 du chapitre V devient l'article D. 665-30-1 et les tirets précédant les alinéas 3 et 4 sont remplacés successivement par « 1° » et « 2° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      26° A l'article D. 665-36, les mots : « l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 relatif au taux annuel de rebêches dans les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée » sont remplacés par les mots : « l'article D. 665-37 » ;
      27° Après l'article D. 665-36, il est inséré un article D. 665-37 ainsi rédigé :


      « Art. D. 665-37.-I.-Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “ rebêches ”, sont séparés des moûts prétendant à l'appellation d'origine contrôlée correspondante.
      « Les rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à une appellation d'origine contrôlée.
      « L'inscription des vins issus de ces rebêches sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Le volume de vins concernés ne peut représenter plus de 10 % de la quantité de moûts débourbés à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée correspondante.
      « II.-Le pourcentage minimal est fixé annuellement par arrêté interministériel pour chacune des appellations d'origine contrôlées mousseux, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat concerné.
      « Ces rebêches font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte et peuvent être livrés au titre de la distillation des sous-produits de la vinification prévue par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
      « Toutefois, ces rebêches peuvent servir à l'obtention d'une eau-de-vie pouvant bénéficier d'une appellation d'origine réglementée, lorsque celle-ci existe dans la région concernée, et à l'obtention de vin de liqueur à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée concernée. L'élaboration de ces vins de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
      « De même, les rebêches peuvent servir à l'élaboration de moûts partiellement fermentés ou de vins nouveaux encore en fermentation. Ils peuvent être mis à la consommation dans la région de production jusqu'au 30 novembre suivant la récolte.
      « III.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls vins blancs. » ;


      28° Après la section 4 du chapitre V du titre VI est inséré le tableau ci-après :


      ANNEXE
      (tableau prévu à l'article D. 665-16)


      Dénomination

      Composition

      Préfet de bassin viticole

      Alsace Est

      Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges

      Préfet de la région Grand Est

      Aquitaine

      Départements de la Corrèze, de la Dordogne (à l'exclusion du canton de Saint-Aulaye), de la Gironde ;
      Communes du département de Lot-et-Garonne suivantes : Antagnac, Allons, Argenton, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beauziac, Boussès, Casteljaloux, Couthures-sur-Garonne, Durance, Duras, Esclottes, Gaujac, Jusix, Fargues-sur-Ourbise, Grézet-Cavagnan, Houeillès, La Réunion, La Sauvetat-du-Dropt, Labastide-Castel-Amouroux, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Pindères, Pompogne, Poussignac, Ruffiac, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Laurent, Saint-Martin-Curton, Saint-Pierre-sur-Dropt. Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Gemme-Martaillac, Sauméjan, Savignac-de-Duras, Soumensac, Thouars-sur-Garonne, Villeneuve-de-Duras

      Préfet de la région Nouvelle Aquitaine

      Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura

      Département de l'Ain, de la Côte-d'Or, du Doubs, de laHaute-Saône, de la Haute-Savoie, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de l'Yonne ;
      Département du Rhône (à l'exclusion du canton de Condrieu, des communes du canton de Givors suivantes : Echalas, Saint-Jean-de-Toulas, des communes du canton de Mornant suivantes : Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest) ;
      Département de la Loire (à l'exclusion du canton de Pélussin, des communes du canton de Rive-de-Gier suivantes : Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Tartaras) ;
      Département de l'Isère (à l'exclusion des cantons de Roussillon, Vienne Nord et Vienne Sud, de la commune du canton de Marcellin suivante : Saint-Lattier)

      Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

      Champagne

      Départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Seine-et-Marne

      Préfet de la région Grand Est

      Charentes-Cognac

      Départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
      Les trois cantons suivants du département des Deux-Sèvres : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon ;
      le canton de Saint-Aulaye du département de la Dordogne

      Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

      Corse

      Départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse

      Préfet de Corse

      Languedoc-Roussillon

      Départements de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales ; Département du Gard (à l'exclusion des cantons suivants : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, La Vistrenque)

      Préfet de la région Occitanie

      Sud-Ouest

      Départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, du Gers, de la Haute-Garonne, des Landes, du Lot, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn, du Tarn-et-Garonne ;
      Département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes mentionnées à la deuxième ligne du présent tableau

      Préfet de la région Occitanie

      Val-de-Loire-Centre

      Département de l'Allier, du Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de Loire-Atlantique, de Loir-et-Cher, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, de la Vendée, de la Vienne ;
      Département des Deux-Sèvres (à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Mignon)

      Préfet de la région Pays-de-la-Loire

      Vallée-du-Rhône-Provence

      Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, des Hautes-Alpes, du Var, du Vaucluse ; les cantons suivants du département du Gard : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes ville, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La) ;
      Cantons et communes suivants du département de l'Isère : cantons de Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud et la commune de Saint-Lattier du canton de Marcellin ;
      Les cantons et communes suivants du département de la Loire : canton de Pélussin, communes de Tartaras, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Genilac, Cellieu, Chagnon, Dargoire, Châteauneuf du canton de Rive-de-Gier ;
      Cantons et communes suivants du département du Rhône : canton de Condrieu, communes de Echalas, Saint-Jean-de-Toulas du canton de Givors, communes de Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest du canton de Mornant

      Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur


      » ;


      29° A l'article D. 666-3, au 4°, les mots : « du présent code, de » sont remplacés par les mots : «, pour manquement aux obligations énoncées à » et les mots : « des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus au » ;
      30° A l'article D. 666-8, la référence : « D. 666-22 » est remplacée par la référence : « R. 622-6 » ;
      31° Dans l'article D. 666-10, les tirets précédant les alinéas 2 à 5 des I et II sont remplacés successivement par « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule et la référence à l'article R. 622-50 est remplacé par une référence à l'article R. 622-6 ;
      32° A l'article D. 666-11, après la référence : « L. 621-1 », au troisième alinéa sont insérés les mots : « du présent code », et au quatrième alinéa sont insérés les mots : « du même code » ;
      33° A l'article D. 666-12, la référence : « R. 622-50 » est remplacée par la référence : « R. 622-6 ».


    • Le titre VII du livre VI est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 671-1, les références : « R. 622-46 à R. 622-50 » sont remplacées par les références : « R. 622-3 à R. 622-6 » ;
      2° A l'article R. 671-9, la référence : « R. 653-175 » est remplacée par la référence : « L. 65315 » ;
      3° A l'article R. 671-12, le premier alinéa est supprimé ;
      4° L'article R. 671-16 est abrogé.


    • Le titre VIII du livre VI est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 682-1 :
      a) Au premier alinéa, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 » ;
      b) Les tirets précédant les alinéas 2 à 7 sont remplacés successivement par « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », « 5° » et « 6° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
      2° A l'article D. 682-3 :
      a) Les tirets précédant les alinéas 4 à 9 sont remplacés successivement par « a », « b », « c », « d », « e » et « f », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      b) Les tirets précédant les alinéas 11 à 15 sont remplacés successivement par « a », « b », « c », « d » et « e », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
      c) Les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;
      d) Les mots : « le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif » sont remplacés par les mots : « l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration » ;
      3° A l'article D. 682-4, les mots : « l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif » sont remplacés par les mots : « l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration », les mots : « l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif » sont remplacés par les mots : « l'article R. 133-6 du même code » et la référence : « l'article L. 692-1 » est remplacée par la référence : « l'article L. 682-1 du présent code ».


    • I.-Aux articles R. 715-1 et R. 715-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du code du travail de ce code » sont remplacés par les mots : « du code du travail ».
      II.-Au 6° de l'article R. 751-157-1 du même code, les mots : « du même code du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même code ».


    • I.-L'article R. 661-51 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
      II.-Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
      III.-Le 7° de l'article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2018.
      IV.-A l'article R. 253-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « R. 421-39 » est remplacée par la référence : « R. 421-29 ».


    • Sont abrogés :
      1° Le décret du 24 septembre 2003 relatif au taux annuel de rebêches dans les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée ;
      2° Le décret n° 2006-1526 du 4 décembre 2006 relatif à diverses mesures en matière vitivinicole ;
      3° Le décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
      4° Le décret n° 2010-178 du 23 février 2010 relatif à la création d'un réseau de données dénommé réseau d'information comptable agricole-RICA France.


    • Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert

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