Article L732-22
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.