Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

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Article L751-43

Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)

I.-La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :

1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;

2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

II.-Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :

1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;

2° Du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;

3° Du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.

Le délai mentionné au premier alinéa est le délai de trois ans ouvert en vue d'une demande de révision à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière, soit de la date de l'accord intervenu concernant l'attribution d'une rente.


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