Code des assurances

En vigueur du 21/01/2009 au 01/03/2018En vigueur du 21 janvier 2009 au 01 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-121

Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Modifié par Décret n°2014-70 du 29 janvier 2014 - art. 1

Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

-les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ;

-les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

-les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

-les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.