Code des assurances

En vigueur du 14/03/2007 au 09/10/2015En vigueur du 14 mars 2007 au 09 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A421-4

Version en vigueur du 05/08/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 août 2004 au 01 janvier 2019

Création Arrêté 2004-07-16 art. 2 JORF 5 août 2004

Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :

-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;

Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.