Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L322-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2024

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;

2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 356-1 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.