Code des assurances

En vigueur depuis le 23/04/2004En vigueur depuis le 23 avril 2004

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Article R421-77

Version en vigueur depuis le 23/04/2004Version en vigueur depuis le 23 avril 2004

Création Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 1 () JORF 23 avril 2004

Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances, l'indemnisation permet au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit de l'immeuble sinistré.