Code des assurances

Abrogé depuis le 06/12/2019Abrogé depuis le 06 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A142-5

Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :

1 % ;

5 % de la volatilité de l'indice de référence.

En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement.