Code des assurances

En vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992En vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*212-9

Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Transféré par Décret 83-484 1983-06-09 art. 4 JORF 14 juin 1983

Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.