Code des assurances

En vigueur du 26/12/1984 au 31/08/2006En vigueur du 26 décembre 1984 au 31 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*511-8

Version en vigueur du 26/12/1984 au 31/08/2006Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 31 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Créé par Décret 84-1167 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984

Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour les contraventions de la 5e classe.

Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.

Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4.