Code des assurances

En vigueur du 26/04/2012 au 18/07/2018En vigueur du 26 avril 2012 au 18 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R427-3

Version en vigueur du 26/04/2012 au 18/07/2018Version en vigueur du 26 avril 2012 au 18 juillet 2018

Création Décret n°2012-548 du 23 avril 2012 - art. 1

La contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.

Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.

Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.