Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L172-16

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5

Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :

1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

2° De piraterie ;

3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;

5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.