Code des assurances

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Article R*421-52

Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie.