Code des assurances

En vigueur depuis le 28/03/1993En vigueur depuis le 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R220-6

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.