Code des assurances

En vigueur depuis le 06/03/2007En vigueur depuis le 06 mars 2007

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Article R441-7-3

Version en vigueur du 20/06/2004 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 01 septembre 2017

Création Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 4 () JORF 20 juin 2004

Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La provision pour risque d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles.