Code des assurances

En vigueur du 01/01/2015 au 09/06/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 09 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R322-55-2

Version en vigueur du 28/06/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 28 juin 2002 au 07 janvier 2005

Abrogé par Décret 2005-7 2005-01-03 art. 3 9° JORF 7 janvier 2005
Création Décret n°2002-942 du 26 juin 2002 - art. 3 () JORF 28 juin 2002

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux administrateurs et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles, la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article R. 322-55.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-55-1.

Les administrateurs et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union, de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.

La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part.