Code des assurances

En vigueur du 20/06/2004 au 01/09/2017En vigueur du 20 juin 2004 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R441-7-2

Version en vigueur du 20/06/2004 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1
Création Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 4 () JORF 20 juin 2004

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance.

L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.