Code des assurances

Abrogé depuis le 01/01/1991Abrogé depuis le 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*515-6

Version en vigueur du 28/08/1996 au 31/08/2006Version en vigueur du 28 août 1996 au 31 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°96-754 du 21 août 1996 - art. 3 () JORF 28 août 1996

Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.

Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française.