Code des assurances

En vigueur du 01/01/2002 au 06/08/2018En vigueur du 01 janvier 2002 au 06 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-29

Version en vigueur du 29/04/1988 au 26/03/1993Version en vigueur du 29 avril 1988 au 26 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 10 () JORF 29 avril 1988

Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.