Code des assurances

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L173-25

Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.