Code des assurances

En vigueur depuis le 07/09/2014En vigueur depuis le 07 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R144-28

Version en vigueur depuis le 07/09/2014Version en vigueur depuis le 07 septembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 3

Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.