Code des assurances

En vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2024En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R214-2

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2024

Abrogé par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994
Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département.

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée.