Code des assurances

En vigueur depuis le 20/03/1988En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Article L211-14

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.