Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R351-21

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées.

Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1° de l'article R. 351-23.