Code des assurances

En vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012En vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L421-9-6

Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/07/2018Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 juillet 2018

Créé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.