Code des assurances

En vigueur du 01/03/1994 au 26/12/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 26 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L213-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 décembre 2001

Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 25.000 F.