Code des assurances

En vigueur du 01/01/2017 au 17/04/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 17 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-25-1

Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

Création Ordonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009 - art. 1

Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas.