Code des assurances

En vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004En vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-24-4

Version en vigueur du 16/12/2005 au 16/03/2018Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 16 mars 2018

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Créé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004

Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.