Code des assurances

En vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-69

Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005

Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales.

Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés.

La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.