Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 07/09/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 07 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A132-17

Version en vigueur du 01/01/2016 au 07/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 07 septembre 2017

Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.