Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 22/04/2001En vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L326-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/2001Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001

Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.