Code des assurances

En vigueur du 06/11/2014 au 09/03/2017En vigueur du 06 novembre 2014 au 09 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R324-5

Version en vigueur du 06/11/2014 au 09/03/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 09 mars 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 7

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.