Code des assurances

En vigueur du 06/02/2009 au 01/01/2016En vigueur du 06 février 2009 au 01 janvier 2016

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Article A331-27

Version en vigueur du 06/02/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 février 2009 au 01 janvier 2016

Création Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 1

Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :

a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;

b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;

c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :

1/ d

où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.

Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.