Code des assurances

En vigueur du 29/04/1988 au 28/06/1991En vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*310-4

Version en vigueur du 29/04/1988 au 28/06/1991Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991

Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 3 () JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 3 () JORF 29 avril 1988

Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités. Lorsque l'entreprise pratique les opérations mentionnées à la branche 18 de l'article R. 321-1, cette communication concerne également les moyens techniques dont elle dispose pour faire face à ses engagements.

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre.