Code des assurances

En vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014En vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R142-7

Version en vigueur du 27/07/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006

Une nouvelle valeur de part de la provision de diversification peut être définie, et les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.

A l'exception de la conversion mentionnée à l'alinéa précédent, la garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 ne peut être modifiée durant l'application de l'article R. 342-3.