Code des assurances

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-45

Version en vigueur du 24/02/2004 au 29/10/2022Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 octobre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1361 du 25 octobre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004

Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).

Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.

Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.

Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.

Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.

La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.