Code des assurances

Abrogé depuis le 14/07/2010Abrogé depuis le 14 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A322-3

Version en vigueur du 28/04/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009

Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2009 - art. 1
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :

a) La dénomination et l'adresse du cédant ;

b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ;

d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.