Code des assurances

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2025

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Article R*421-53

Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

Abrogé par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 8 () JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.