Annexe (Articles L111-1 à L786-4)
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L111-1 à L132-17)
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles L111-1 à L111-7)
Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L121-1 à L123-2)
Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L132-1 à L132-17)
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles L211-1 à L243-3)
Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES (Articles L211-1 à L211-4)
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS (Articles L221-1 à L222-9)
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES (Articles L231-1 à L234-9)
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE (Articles L241-1 à L243-3)
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles L311-1 à L332-5)
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES (Articles L311-1 à L313-3)
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT (Articles L321-1 à L323-21)
Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS (Articles L321-1 à L321-15)
Chapitre II : DROIT DE REPRISE (Articles L322-1 à L322-5)
Chapitre III : RECOUVREMENT (Articles L323-1 à L323-21)
Section 1 : Affectation et compensation (Articles L323-3 à L323-5)
Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane (Articles L323-6 à L323-8)
Section 3 : Mise en demeure (Article L323-9)
Section 4 : Privilèges (Articles L323-10 à L323-19)
Section 5 : Saisie administrative à tiers détenteur (Article L323-20)
Section 6 : Hypothèque légale (Article L323-21)
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT (Articles L331-1 à L332-5)
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L411-1 à L452-5)
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L411-1 à L414-2)
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L411-1 à L411-12)
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles L412-1 à L412-8)
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS (Articles L413-1 à L413-21)
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations (Articles L413-1 à L413-19)
Section 2 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autorités administratives indépendantes (Article L413-20)
Section 3 : Transmission d'informations par l'autorité judiciaire (Article L413-21)
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (Articles L414-1 à L414-2)
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE (Articles L421-1 à L428-40)
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION (Articles L421-1 à L421-13)
Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES (Articles L422-1 à L422-38)
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes (Articles L422-1 à L422-20)
- Article L422-1
- Article L422-2
- Article L422-3
- Article L422-4
- Article L422-5
- Article L422-6
- Article L422-7
- Article L422-8
- Article L422-9
- Article L422-10
- Article L422-11
- Article L422-12
- Article L422-13
- Article L422-14
- Article L422-15
- Article L422-16
- Article L422-17
- Article L422-18
- Article L422-19
- Article L422-20
Section 2 : Droit de visite des navires (Articles L422-21 à L422-38)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles L422-21 à L422-28)
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures en cas de refus d'accès de l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation (Articles L422-29 à L422-31)
Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE » (Articles L422-32 à L422-38)
Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES (Articles L423-1 à L423-31)
Section 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel (Articles L423-1 à L423-5)
Section 2 : Visites domiciliaires (Articles L423-6 à L423-31)
Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour (Articles L423-6 à L423-26)
- Article L423-6
- Article L423-7
- Article L423-8
- Article L423-9
- Article L423-10
- Article L423-11
- Article L423-12
- Article L423-13
- Article L423-14
- Article L423-15
- Article L423-16
- Article L423-17
- Article L423-18
- Article L423-19
- Article L423-20
- Article L423-21
- Article L423-22
- Article L423-23
- Article L423-24
- Article L423-25
- Article L423-26
Sous-section 2 : Visites domiciliaires de nuit (Articles L423-27 à L423-31)
Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE (Articles L424-1 à L424-18)
Section 1 : Contrôles des titres d'entrée et de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Articles L424-1 à L424-9)
Section 2 : Contrôle des colis postaux (Articles L424-10 à L424-12)
Section 3 : Contrôle de certaines opérations effectuées dans le cadre de l'Union européenne (Articles L424-13 à L424-18)
Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS (Articles L425-1 à L425-2)
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE (Articles L426-1 à L426-9)
Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX (Articles L427-1 à L427-47)
Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière (Articles L427-1 à L427-30)
Sous-section 1 : Enquête sous pseudonyme (Articles L427-1 à L427-2)
Sous-section 2 : Coup d'achat (Articles L427-3 à L427-5)
Sous-section 3 : Opération de surveillance (Articles L427-6 à L427-13)
Sous-section 4 : Opération d'infiltration (Articles L427-14 à L427-25)
Sous-section 5 : Géolocalisation (Article L427-26)
Sous-section 6 : Sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules et activation à distance des appareils électroniques (Articles L427-27 à L427-30)
Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale (Articles L427-31 à L427-37)
Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide (Articles L427-38 à L427-46)
Section 4 : Commission rogatoire du juge d'instruction (Article L427-47)
Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES (Articles L428-1 à L428-40)
Section 1 : Contrôle à la circulation (Articles L428-2 à L428-3)
Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité (Articles L428-4 à L428-13)
Section 3 : Droit de visite (Articles L428-14 à L428-33)
- Article L428-14
- Article L428-15
- Article L428-16
- Article L428-17
- Article L428-18
- Article L428-19
- Article L428-20
- Article L428-21
- Article L428-22
- Article L428-23
- Article L428-24
- Article L428-25
- Article L428-26
- Article L428-27
- Article L428-28
- Article L428-29
- Article L428-30
- Article L428-31
- Article L428-32
- Article L428-33
Section 4 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons (Articles L428-34 à L428-36)
Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole (Articles L428-37 à L428-39)
Section 6 : Dispositions spécifiques applicables en matière de tabacs (Article L428-40)
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES (Articles L431-1 à L433-3)
Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE (Articles L431-1 à L431-6)
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE (Articles L432-1 à L432-23)
Section 1 : Conditions, durée et contrôle (Articles L432-1 à L432-4)
Section 2 : Droits de la personne retenue (Articles L432-5 à L432-9)
Section 3 : Issue de la retenue douanière (Articles L432-10 à L432-11)
Section 4 : Dispositions relatives aux mineurs (Article L432-12)
Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière (Articles L432-13 à L432-23)
Chapitre III : AUDITION LIBRE EN MATIÈRE DE DOUANE ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES (Articles L433-1 à L433-3)
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION (Articles L441-1 à L444-9)
Chapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES (Articles L441-1 à L441-4)
Chapitre II : DROIT DE SAISIE (Articles L442-1 à L442-7)
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX (Articles L443-1 à L443-16)
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane (Articles L443-3 à L443-7)
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées (Articles L443-8 à L443-15)
Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger (Article L443-16)
Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS (Articles L444-1 à L444-9)
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE (Articles L451-1 à L452-5)
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ (Articles L511-1 à L552-7)
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS (Articles L511-1 à L515-2)
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L511-1 à L511-6)
Chapitre II : QUALIFICATIONS (Articles L512-1 à L512-8)
Chapitre III : DÉLITS (Articles L513-1 à L513-23)
Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration (Articles L513-1 à L513-7)
Section 2 : Délit de fausse déclaration ou non communication de document pour obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à une importation ou une exportation (Articles L513-8 à L513-9)
Section 3 : Délit d'acte frauduleux aux fins d'obtenir un avantage alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Articles L513-10 à L513-11)
Section 4 : Délit de blanchiment douanier (Articles L513-12 à L513-15)
Section 5 : Délits d'obstacle (Articles L513-16 à L513-18)
Section 6 : Délits relatifs aux logiciels et systèmes de caisse (Articles L513-19 à L513-21)
Section 7 : Autres délits douaniers (Articles L513-22 à L513-23)
Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION (Articles L514-1 à L514-8)
Chapitre V : CONTRAVENTIONS (Articles L515-1 à L515-2)
Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ (Articles L521-1 à L524-4)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES (Articles L531-1 à L534-2)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER (Articles L541-1 à L543-2)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE (Articles L551-1 à L552-7)
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles L611-1 à L643-5)
Titre Ier : POURSUITES (Articles L611-1 à L614-3)
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE (Articles L611-1 à L611-17)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L611-1 à L611-10)
Section 2 : Dispositions relatives au Parquet européen (Articles L611-11 à L611-14)
Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger (Article L611-15)
Section 4 : Dispositions spécifiques en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées (Articles L611-16 à L611-17)
Chapitre II : PRESCRIPTION (Articles L612-1 à L612-4)
Chapitre III : TRANSACTION (Articles L613-1 à L613-6)
Chapitre IV : AVISEURS (Articles L614-1 à L614-3)
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE (Articles L621-1 à L624-2)
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION (Articles L631-1 à L633-15)
Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (Articles L641-1 à L643-5)
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Article L641-1)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES (Articles L642-1 à L642-2)
Chapitre III : PROCÉDURE DE DÉRÉFÉRENCEMENT, DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DE NOM DE DOMAINE OU DE COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX, D'UTILISATEUR OU D'ANNONCEUR (Articles L643-1 à L643-5)
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L710-1 à L786-4)
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION (Articles L710-1 à L715-3)
Chapitre préliminaire (Article L710-1)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Article L712-1)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L714-1 à L714-3)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles L715-1 à L715-3)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY (Articles L720-1 à L726-4)
Chapitre préliminaire (Articles L720-1 à L720-2)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L721-1 à L721-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles L722-1 à L722-6)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II (Article L722-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II (Article L722-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II (Article L722-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II (Articles L722-4 à L722-6)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles L723-1 à L723-3)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L724-1 à L724-6)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV (Article L724-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV (Articles L724-2 à L724-3)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV (Article L724-4)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV (Article L724-5)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV (Article L724-6)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles L725-1 à L725-5)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre V (Article L725-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V (Article L725-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre V (Article L725-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre V (Article L725-4)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre V (Article L725-5)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles L726-1 à L726-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article L726-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article L726-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article L726-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article L726-4)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN (Articles L730-1 à L736-4)
Chapitre préliminaire (Articles L730-1 à L730-2)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L731-1 à L731-3)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles L732-1 à L732-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II (Article L732-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II (Article L732-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II (Article L732-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II (Article L732-4)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles L733-1 à L733-3)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L734-1 à L734-6)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV (Article L734-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV (Articles L734-2 à L734-3)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV (Article L734-4)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV (Article L734-5)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV (Article L734-6)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles L735-1 à L735-5)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre V (Article L735-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V (Article L735-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre V (Article L735-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre V (Article L735-4)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre V (Article L735-5)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles L736-1 à L736-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article L736-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article L736-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article L736-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article L736-4)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L740-2 à L746-4)
Chapitre préliminaire (Articles L740-2 à L740-3)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L741-1 à L741-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles L742-1 à L742-6)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II (Article L742-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II (Article L742-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II (Article L742-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II (Articles L742-4 à L742-6)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles L743-1 à L743-3)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L744-1 à L744-5)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV (Article L744-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV (Article L744-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV (Article L744-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV (Article L744-4)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV (Article L744-5)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles L745-1 à L745-5)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre V (Article L745-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V (Article L745-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre V (Article L745-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre V (Article L745-4)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre V (Article L745-5)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles L746-1 à L746-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article L746-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article L746-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article L746-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article L746-4)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L750-1 à L756-4)
Chapitre préliminaire (Articles L750-1 à L750-3)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L751-1 à L751-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles L752-1 à L752-6)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II (Article L752-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II (Article L752-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II (Article L752-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II (Articles L752-4 à L752-6)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles L753-1 à L753-3)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L754-1 à L754-5)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV (Article L754-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV (Article L754-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV (Article L754-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV (Article L754-4)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV (Article L754-5)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles L755-1 à L755-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre V (Article L755-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V (Article L755-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre V (Article L755-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre V (Article L755-4)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles L756-1 à L756-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article L756-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article L756-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article L756-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article L756-4)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L760-1 à L766-4)
Chapitre préliminaire (Articles L760-1 à L760-3)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L761-1 à L761-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles L762-1 à L762-8)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II (Article L762-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II (Articles L762-2 à L762-3)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II (Articles L762-4 à L762-5)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II (Articles L762-6 à L762-8)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles L763-1 à L763-4)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L764-1 à L764-7)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV (Articles L764-1 à L764-2)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV (Articles L764-3 à L764-4)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV (Article L764-5)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV (Article L764-6)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV (Article L764-7)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles L765-1 à L765-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre V (Article L765-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V (Article L765-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre V (Article L765-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre V (Article L765-4)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles L766-1 à L766-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article L766-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article L766-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article L766-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article L766-4)
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L770-1 à L776-4)
Chapitre préliminaire (Articles L770-1 à L770-3)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L771-1 à L771-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles L772-1 à L772-8)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II (Article L772-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II (Articles L772-2 à L772-3)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre II (Articles L772-4 à L772-5)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II (Articles L772-6 à L772-8)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles L773-1 à L773-4)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L774-1 à L774-7)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV (Articles L774-1 à L774-2)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV (Articles L774-3 à L774-4)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV (Article L774-5)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV (Article L774-6)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV (Article L774-7)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles L775-1 à L775-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre V (Article L775-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V (Article L775-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre V (Article L775-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre V du livre V (Article L775-4)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles L776-1 à L776-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article L776-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article L776-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article L776-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article L776-4)
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles L780-1 à L786-4)
Chapitre préliminaire (Articles L780-1 à L780-2)
Chapitre Ier : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX ET A L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (Articles L781-1 à L781-4)
Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS (Articles L782-1 à L782-4)
Chapitre III : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AU PAIEMENT ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES (Articles L783-1 à L783-5)
Chapitre IV : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L784-1 à L784-7)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre IV (Articles L784-1 à L784-2)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre IV (Articles L784-3 à L784-4)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre IV (Article L784-5)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre IV (Article L784-6)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre IV (Article L784-7)
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ (Articles L785-1 à L785-5)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre V (Article L785-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V (Article L785-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre V (Article L785-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre V (Article L785-4)
Section 5 : Conditions d'application du titre V du livre V (Article L785-5)
Chapitre VI : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS (Articles L786-1 à L786-4)
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre VI (Article L786-1)
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre VI (Article L786-2)
Section 3 : Conditions d'application du titre III du livre VI (Article L786-3)
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre VI (Article L786-4)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, notamment son article 36 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 13 février 2024, 23 avril 2024, 14 mai 2024, 25 juin 2024, 5 novembre 2024, 19 novembre 2024, 18 mars 2025, 27 mai 2025 et 17 juin 2025 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 novembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 novembre 2025 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 27 novembre 2025 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 2 décembre 2025 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 20025 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la marine marchande en date du 11 décembre 2025 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 15 janvier 2026 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 23 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 27 octobre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des douanes.
Les dispositions de la partie législative du code des douanes qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions d'autres codes ou textes législatifs sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références à des dispositions abrogées par les articles 4 et 6 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des douanes, dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.
Les dispositions de nature législative du code des douanes, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont abrogées.
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 5112-1-9, il est inséré un article L. 5112-9-2, ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-9-2. - I. - Tout navire immatriculé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier au sens de l'article L. 121-2 du code des douanes qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés dans le code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.
« II. - La même règle est applicable à tout navire immatriculé dans une partie du territoire douanier qui transfère son nouveau port d'enregistrement dans une autre partie de ce même territoire. » ;
2° A la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier :
a) L'article L. 5114-6 est abrogé ;
b) Il est créé quatre sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Constitution de l'hypothèque
« Art. L. 5114-6-1. - Les navires francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés en application du 3° de l'article L. 5112-1-3.
« Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
« L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
« Art. L. 5114-6-2. - L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du navire ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
« Art. L. 5114-6-3. - Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
« Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentants les trois quarts de la valeur du navire.
« Art. L. 5114-6-4. - L'hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
« Elle ne s'étend pas au fret.
« Art. L. 5114-6-5. - L'hypothèque peut être consentie sur un navire en construction.
« Sous-section 2
« Publicité de l'hypothèque
« Art. L. 5114-6-6. - Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
« Sous-section 3
« Effets de l'hypothèque
« Art. L. 5114-6-7. - I. - S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
« II. - Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et à la même minute viennent en concurrence.
« Art. L. 5114-6-8. - La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
« Art. L. 5114-6-9. - Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
« Sous-section 4
« Ventes
« Art. L. 5114-6-10. - I. - Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un navire grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7.
« II. - Si cette opération est en outre commise dans l'intention d'enfreindre cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
« III. - Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un navire acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France. » ;
3° Après l'article L. 5342-2, il est inséré l'article L. 5342-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5342-3. - I. - Sont réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles L. 5432-1 et L. 5432, les opérations de remorquage d'un navire en vue d'entrer dans le port, d'en sortir ou d'y naviguer en toute sécurité en aidant à sa manœuvre.
« II. - Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un pavillon étranger à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
« III. - Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage. » ;
4° L'article L. 5432-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5432-1. - I. - Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.
« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.
« II. - Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.
« III. - Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;
5° Après l'article L. 5432-1, sont insérés les articles L. 5432-2 et L. 5432-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5432-2. - En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article L. 5432-1 ou de l'article L. 5714-2 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports.
« Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
« Art. L. 5432-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. » ;
6° Au livre VII :
a) L'article L. 5714-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5714-2. - I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués :
« 1° Entre des ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;
« 2° Entre un port de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et un port d'une autre de ces collectivités.
« II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de La Réunion et de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
« III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative compétente peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un transport déterminé.
« IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;
b) Après l'article L. 5724-2, il est inséré un article L. 5724-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5724-3. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués entre ports de Mayotte ou entre Mayotte et La Réunion. » ;
c) L'article L. 5734-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5734-2. - I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy et des ports de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de La Réunion.
« III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés ;
« IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;
d) L'article L. 5744-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5744-2. - I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Martin et des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au 1°, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de La Réunion.
« III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés. » ;
e) Après l'article L. 5754-1, il est inséré un article L. 5754-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5754-2. - I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de La Réunion.
« III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés. » ;
f) Après le huitième alinéa de l'article L. 5761-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 » ;
g) Après le septième alinéa de l'article L. 5781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 » ;
h) Après le septième alinéa de l'article L. 5791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 ».
I. - Sont abrogés :
1° L'article L. 835-2 du code de commerce ;
2° Les alinéas 7 à 9 de l'article 1754, les articles 1727-0 A et 1791, les II et III de l'article 1791 bis, les articles 1791-0 bis, 1795, 1798 bis, 1799, 1799 A, 1800, 1804 A, 1804 B, 1805, 1806, 1810, 1815, 1817, 1822, 1825, 1825 F et 1825 G du code général des impôts ;
3° Les articles L. 665-4 et L. 665-5-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° L'article L. 3515-2-2 du code de la santé publique ;
5° Les articles L. 24, L. 25, L. 26, L. 27, L. 29, L. 30, L. 31, L. 32, L. 34, L. 34 A, L. 35, L. 36, L. 36 A, L. 38, L. 39, L. 40, L. 62 B, L. 62 C, L. 80 M, L. 80 N, le second alinéa de l'article L. 96 J, les articles L. 103 B, L. 178, L. 179, L. 212 A, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 213, les articles L. 214, L. 220, L. 221, L. 223, L. 224, L. 235, L. 236, L. 237, L. 238, L. 239 A, L. 239 B, L. 241, L. 242, L. 243, L. 244 ; L. 245, L. 245 A, L. 248, L. 249, L. 263 B et L. 286 BA du livre des procédures fiscales ;
6° Le code des douanes de Mayotte.
II. - Sont également abrogés :
1° L'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes ;
2° L'article 52 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;
3° L'article 6 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
4° Les articles 7, 9, 16 et 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;
5° L'article 15 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 ;
6° Le I de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ;
7° Les articles 40 et 41 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ;
8° Les articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9° L'article 18 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
10° La loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
11° L'article 28 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
12° L'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13° L'ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
14° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
15° Les articles 9 à 16 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
16° Le III de l'article 20 de la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ;
17° L'article 126 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
18° L'article 6 de l'ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union européenne ;
19° L'article 70 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2012 ;
20° L'article 57 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
21° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 72 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
22° Le V de l'article 21 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon ;
23° L'article 35 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
24° Le IV de l'article 21, les B et C du III de l'article 22 et l'article 54 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
25° Le B du IV de l'article 3 et l'article 26 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ;
26° Le III de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal ;
27° Le IV de l'article 36 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
28° Les 2° et 3° du B du VII de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
29° L'article 37 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.
III. - Est et demeure abrogé l'article 30 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
I. - A l'article L. 835-1 du code de commerce, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , du code des douanes ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes :
« La partie française du territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article L. 121-2 du code des douanes. »
III. - A l'article 1791-0 du code général des impôts, les mots : « livre des procédures fiscales applicables aux contributions indirectes » sont remplacés par les mots : « code des douanes ».
IV. - Aux articles L. 664-21, L. 644-12, L. 665-17 et L. 665-20 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , du code des douanes ».
V. - Aux articles L. 3351-9 et L. 3352-12 du code de la santé publique, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , du code des douanes ».
VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales est complété par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation peut également être accordée pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. »
I. - L'article L. 512-7 du code des douanes issu de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Tout changement de destination pour les produits soumis à l'accise sur les énergies, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, lorsqu'il intervient en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services et qu'il est susceptible d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ;
« 10° L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Le 10° devient un 11°.
II. - Le dernier alinéa du 6° du II des articles L. 725-1, L. 745-1, L. 755-1, L. 765-1, L. 775-1 et L. 785-1 issus de la présente ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Au 9°, les mots : “l'accise sur les énergies” sont remplacés par les mots : “l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement” et la référence aux mesures de mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« e) Les mots : “l'accise sur les énergies” sont remplacés par les mots : “l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement” et la référence à l'article L. 311-36 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
III. - Au II de l'article L. 735-1 :
1° Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Au 9°, les mots : “l'accise sur les énergies” sont remplacés par les mots : “l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement” et la référence aux mesures de mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les mots : “l'accise sur les énergies” sont remplacés par les mots : “l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement” et la référence à l'article L. 311-36 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »
2° Le 3° devient un 4°.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au C du IX de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
I. - Les articles 1er à 4, 6, 8 et 11 de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'article 7 de la présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, les dispositions abrogées par les articles 4 et 6, applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, y demeurent en vigueur sauf abrogation ou modification par les autorités locales dans l'exercice de leurs compétences.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2026, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur à la date prévue par ce même article.
Pour l'application des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code des douanes issu de la présente ordonnance, la date de publication de l'arrêté est celle de l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Table des matières
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique : Dispositions générales art. L. 111-1 à L. 111-7
Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre Ier : Territoire douanier art. L. 121-1 à L. 121-4
Chapitre II : Rayon des douanes art. L. 122-1 à L. 122-3
Chapitre III : Zones franches art. L. 123-1 et L. 123-2
Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre Ier : Bureaux et brigades
Chapitre II : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes art. L. 132-1 à L. 132-17
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES
Chapitre unique : Dispositions générales art. L. 211-1 à L. 211-4
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : Déclaration des marchandises art. L. 221-1 à L. 221-6
Chapitre II : Déclaration des flux financiers art. L. 222-1 à L. 222-9
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre Ier : Marchandises prohibées art. L. 231-1 à L. 231-6
Chapitre II : Marchandises en circulation art. L. 232-1 à L. 232-7
Chapitre III : Marchandises transportées par voie aérienne art. L. 233-1 à L. 233-3
Chapitre IV : Marchandises placées en dépôt d'office art. L. 234-1 à L. 234-9
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : Dispositions générales art. L. 241-1
Chapitre II : Obligations d'information et de déclaration de soupçon art. L. 242-1 et L. 242-2
Chapitre III : Agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation
art. L. 243-1 à L. 243-3
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : Droits et garanties des redevables
Chapitre Ier : Procédure contradictoire préalable art. L. 311-1 à L. 311-16
Chapitre II : Prise de position formelle art. L. 312-1 à L. 312-6
Chapitre III : Droit à l'erreur art. L. 313-1 à L. 313-3
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : Liquidation et paiement des impositions art. L. 321-1 à L. 321-15
Chapitre II : Droit de reprise art. L. 322-1 à L. 322-5
Chapitre III : Recouvrement art. L. 323-1 à L. 323-21
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : Recours administratifs art. L. 331-1 à L. 331-8
Chapitre II : Recours juridictionnels art. L. 332-1 à L. 332-5
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Obligations faites aux agents de l'administration des douanes art. L. 411-1 à L. 411-12
Chapitre II : Traitement des données à caractère personnel art. L. 412-1 à L. 412-8
Chapitre III : Echanges et transmission d'informations art. L. 413-1 à L. 413-21
Chapitre IV : Actes établis au format numérique et transmissions par un moyen de communication électronique art. L. 414-1 et L. 414-2
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : Droit de communication art. L. 421-1 à L. 421-13
Chapitre II : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport, des personnes et des navires art. L. 422-1 à L. 422-38
Chapitre III : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires art. L. 423-1 à L. 423-31
Chapitre IV : Pouvoirs de contrôle des titres d'entrée et de séjour, des colis postaux et de certaines opérations effectuées dans le cadre de l'union européenne art. L. 424-1 à L. 424-18
Chapitre V : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons art. L. 425-1 et L. 425-2
Chapitre VI : Pouvoir d'immobilisation des biens à double usage art. L. 426-1 à L. 426-9
Chapitre VII : Pouvoirs de contrôle spéciaux art. L. 427-1 à L. 427-47
Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées art. L. 428-1 à L. 428-40
Titre III : Retenue et audition des personnes
Chapitre Ier : Retenue provisoire des personnes en matière de douane art. L. 431-1 à L. 431-6
Chapitre II : Retenue douanière art. L. 432-1 à L. 432-23
Chapitre III : Audition libre en matière de douane et de contributions indirectes et règlementations assimilées art. L. 433-1 à L. 433-3
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre Ier : Droit de consignation des marchandises et des véhicules art. L. 441-1 à L. 441-4
Chapitre II : Droit de saisie art. L. 442-1 à L. 442-7
Chapitre III : Procès-verbaux art. L. 443-1 à L. 443-16
Chapitre IV : Force probante et voies de recours art. L. 444-1 à L. 444-9
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : Dispositions générales art. L. 451-1 à L. 451-6
Chapitre II : Dispositions applicables aux substances chimiques non classifiées art. L. 452-1 à L. 452-5
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre Ier : Dispositions générales art. L. 511-1 à L. 511-6
Chapitre II : Qualifications art. L. 512-1 à L. 512-8
Chapitre III : Délits art. L. 513-1 à L. 513-23
Chapitre IV : Peines d'interdiction et confiscation art. L. 514-1 à L. 514-8
Chapitre V : Contraventions art. L. 515-1 et L. 515-2
Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales art. L. 521-1 à L. 521-3
Chapitre II : Personnes responsables art. L. 522-1 à L. 522-7
Chapitre III : Personnes intéressées à la fraude art. L. 523-1 à L. 523-3
Chapitre IV : Solidarité art. L. 524-1 à L. 524-4
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Chapitre Ier : Infractions art. L. 531-1 à L. 531-10
Chapitre II : Peines complémentaires et confiscation art. L. 532-1 à L. 532-4
Chapitre III : Personnes responsables art. L. 533-1 à L. 533-5
Chapitre IV : Solidarité art. L. 534-1 et L. 534-2
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
Chapitre Ier : Disposition générale art. L. 541-1
Chapitre II : Délits art. L. 542-1 à L. 542-5
Chapitre III : Peines complémentaires art. L. 543-1 et L. 543-2
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : Infraction et confiscation art. L. 551-1 et L. 551-2
Chapitre II : Sanctions administratives art. L. 552-1 à L. 552-7
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre Ier : Action en justice art. L. 611-1 à L. 611-17
Chapitre II : Prescription art. L. 612-1 à L. 612-4
Chapitre III : Transaction art. L. 613-1 à L. 613-7
Chapitre IV : Aviseurs art. L. 614-1 à L. 614-3
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Chapitre Ier : Mesures conservatoires et de sûreté art. L. 621-1 à L. 621-6
Chapitre II : Publicité des décisions art. L. 622-1
Chapitre III : Droit de remise art. L. 623-1 et L. 623-2
Chapitre IV : Recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur art. L. 624-1 et L. 624-2
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : Procédures relatives aux marchandises saisies art. L. 631-1 à L. 631-14
Chapitre II : Confiscation des marchandises saisies art. L. 632-1 à L. 632-5
Chapitre III : Procédures relatives aux marchandises confisquées ou abandonnées par transaction art. L. 633-1 à L. 633-15
Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier : Dispositions communes art. L. 641-1
Chapitre II : Dispositions relatives aux intermédiaires art. L. 642-1 et L. 642-2
Chapitre III : Procédure de déréférencement, de suspension et de suppression de nom de domaine ou de comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur art. L. 643-1 à L. 643-5
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre préliminaire art. L. 710-1
Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes
Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. L. 712-1
Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances
Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. 714-1 à 714-3
Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité art. 715-1 à 715-3
Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre préliminaire art. L. 720-1 et L. 720-2
Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes art. L. 721-1 à L. 721-4
Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. L. 722-1 à L. 722-6
Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances art. 723-1 à 723-3
Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. L. 724-1 à L. 724-6
Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité art. L. 725-1 à L. 725-5
Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. L. 726-1 à L. 726-4
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre préliminaire art. L. 730-1 et L. 730-2
Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes .art. L. 731-1 à L. 731-3
Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. L. 732-1 et L. 732-4
Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances art. L. 733-1 à L. 733-3
Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. L. 734-1 à L. 734-6
Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité art. L. 735-1 à L. 735-5
Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. L. 736-1 à L. 736-4
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre préliminaire art. L. 740 1 à L. 740-3
Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes art. l. 741-1 à l. 741-4
Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. L. 742-1 à L. 742-6
Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances art. L. 743-1 à L. 743-3
Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. L. 744-1 à L. 744-5
Chapitre v : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité art. L. 745-1 à L. 745-5
Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. L. 746-1 à L. 746-4
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre préliminaire art. L. 750-1 à L. 750-3
Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes art. L. 751-1 à L. 751-4
Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. L. 752-1 à L. 752-6
Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances art. L. 753-1 à L. 753-3
Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. L. 754-1 à L. 754-5
Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité art. L. 755-1 à L. 755-4
Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. L. 756-1 à L. 756-4
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre préliminaire art. L. 760-1 à L. 760-3
Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes art. L. 761-1 à L. 761-4
Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. L. 762-1 à L. 762-8
Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances art. L. 763-1 à L. 763-4
Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. L. 764-1 à L. 764-7
Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité art. L. 765-1 à L. 765-4
Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre vi relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. L. 766-1 à L. 766-4
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre préliminaire art. L. 770-1 à L. 770-3
Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes art. L. 771-1 à L. 771-4
Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. L. 772-1 à L. 772-8
Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances art. L. 773-1 à L. 773-4
Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. L. 774-1 à L. 774-7
Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité art. L. 775-1 à L. 775-4
Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. L. 776-1 à L. 776-4
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre préliminaire art. L. 780-1 et L. 780-2
Chapitre Ier : Conditions d'application des dispositions du livre Ier relatif aux principes généraux et à l'action de l'administration des douanes art. L. 781-1 à L. 781-4
Chapitre II : Conditions d'application des dispositions du livre II relatif au régime douanier des marchandises et des flux financiers art. L. 782-1 à L. 782-4
Chapitre III : Conditions d'application des dispositions du livre III relatif au paiement et au recouvrement des droits et des créances art. L. 783-1 à L. 783-5
Chapitre IV : Conditions d'application des dispositions du livre IV relatif aux pouvoirs de contrôle et de constatation art. L. 784-1 à L. 784-7
Chapitre V : Conditions d'application des dispositions du livre V relatif aux qualifications, aux sanctions et à la responsabilité art. L. 785-1 à L. 785-4
Chapitre VI : Conditions d'application des dispositions du livre VI relatif aux procédures consécutives aux contrôles et aux constatations art. L. 786-1 à L. 786-4
Préalablement à leur prise de fonctions, les agents de l'administration des douanes prêtent serment.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu du serment et les modalités de sa prestation, ainsi que les catégories d'agents qui y sont tenus.
Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles prévues par le présent code sont astreints, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au secret professionnel.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'administration agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur, pour les seules informations qui sont nécessaires à leur mise en œuvre et à la recherche des infractions qu'ils prévoient.
Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le code pénal et le code général de la fonction publique.
La personne déclarée coupable qui dénonce la corruption est exemptée des peines, amendes et confiscations.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de la personne des agents de l'administration des douanes ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, les outrager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ni s'opposer à cet exercice ou le troubler.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter leur concours aux agents de l'administration des douanes pour les contrôles, les constatations et les saisies effectués sur le fondement du présent code.
L'administration des douanes garantit à toute personne le respect des droits de la défense, selon les modalités prévues par le présent code.
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures de nature technique strictement nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées en manière douanière par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.
Le territoire douanier comprend la métropole, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention, y compris les eaux territoriales et intérieures ainsi que l'espace aérien.
Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas :
1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ;
2° A la sortie du territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Pour l'application du présent code, le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Dans la zone contiguë définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code.
Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :
1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.
La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Sur le territoire douanier, des zones franches sont prévues par la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés.
Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Au sein de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle est destinée à des missions de renfort temporaire de ses services.
Les agents réservistes assurent des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents de l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents réservistes peuvent être autorisés à porter une arme.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes dont le port peut être autorisé ainsi que les conditions exigées des agents réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
La réserve est constituée :
1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;
2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.
Ils conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
Les volontaires sont admis dans la réserve, à l'issue d'une période de formation initiale, en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste.
Pour être admis dans la réserve opérationnelle, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre âgé d'au moins dix-huit ans et au plus de soixante-sept ans ;
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve définies par arrêté du ministre chargé des douanes ;
5° Etre en règle au regard des obligations du service national.
Aucun candidat ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec les missions envisagées.
Les agents réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans.
Le contrat d'engagement définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.
Il confère aux agents réservistes la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le contrat d'engagement peut être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque l'agent réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
L'administration des douanes peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l'agent réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions.
Les périodes d'emploi et de formation continue des agents réservistes sont indemnisées.
L'agent réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.
Le contrat de travail de l'agent réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
L'agent réserviste qui suit une formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu à l'article L. 132-9.
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent de l'administration des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent chapitre.
Pendant sa période d'activité, l'agent réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
L'agent réserviste est soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficie, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles il a été appelé.
L'agent réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.
Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les conditions suivantes sont respectées :
1° Les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union ;
2° La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
3° Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code a été vérifiée.
Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
Sans préjudice des obligations prévues par le code des douanes de l'Union et le présent code, les importateurs et les exportateurs se conforment aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger prévues au titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, quel que soit leur support original, sont conservés en France ou dans un pays lié à la France par une convention ayant une portée similaire à celle prévue par le droit de l'Union européenne en matière d'assistance mutuelle et de coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
Le déclarant, ainsi que toute personne détenant les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, assurent l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu ainsi que leur lisibilité, pendant la durée de conservation prévue par le code des douanes de l'Union.
Lorsque ces documents sont conservés sous format électronique, les mêmes personnes assurent qu'ils restent continuellement accessibles pendant cette durée.
Pour l'application du présent livre, toute personne a la possibilité de se faire représenter.
Pour l'application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l'Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistrée, à l'exception :
1° Des personnes qui ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et qui effectuent les formalités prévues au 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
2° Des personnes établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union qui déposent des déclarations d'admission temporaire ;
3° Des personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois par an.
Les modalités d'enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut de représentant en douane enregistré, ainsi que les modalités de subdélégation du mandat de représentation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les obligations déclaratives en matière de relations financières avec l'étranger sont prévues par les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du code monétaire et financier.
Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales mentionnées dans les règlements de l'Union européenne pris en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.
La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ».
Ce traitement prend la forme d'un téléservice qui permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide et de leur obligation de divulgation pour ce qui concerne :
1° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, en application du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier ;
3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les transports et envois d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger, en application des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier.
Le traitement permet également aux agents de l'administration des douanes :
1° D'optimiser la lutte contre les flux financiers illicites, notamment par le ciblage, l'analyse de risque, la consultation des données en cours de contrôle ;
2° D'établir des statistiques fiables sur les flux physiques de capitaux ;
3° De remplir les formulaires déclaratifs obligatoires à la suite la constatation d'un manquement à une obligation déclarative ou de divulgation ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide.
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article L. 222-4 sont les suivantes :
1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques le cas échéant :
a) Du déclarant ;
b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;
d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;
e) Des personnes qui se sont vu notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;
2° La raison et la dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;
3° Lorsque le destinataire est une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;
5° Les données d'ordre économique : nature et montant ou valeur de l'argent liquide, provenance économique de l'argent liquide, usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;
7° Les données relatives à la déclaration.
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 222-5 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union.
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de l'administration des douanes chargés de la lutte contre les flux financiers illicites ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions, mentionnés à l'article L. 412-6.
Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné ;
4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné.
Pour l'application du présent chapitre, les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.
Ces informations sont conservées un an.
Pour l'application du présent chapitre, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les droits à la limitation et d'effacement prévus à l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la loi susmentionnée.
Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
Pour l'application de l'article 134 du code des douanes de l'Union, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre responsable de la ressource concernée.
Sont également prohibés tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, qui portent sur eux-mêmes ou sur leur emballage, sur une étiquette ou sur tout autre support, une marque de produits ou de services, un nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d'origine française, au sens du code des douanes de l'Union.
Lorsque l'importation ou l'exportation d'une marchandise est conditionnée à la présentation d'un document, quelle que soit la nature ou la forme de celui-ci, elle est prohibée dès lors qu'elle intervient en l'absence de ce document ou qu'elle est présentée sous le couvert d'un document non applicable.
Les documents portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent être prêtés ou cédés, gratuitement ou non, par les personnes auxquelles ils ont été nominativement accordés.
Les articles L. 231-1 et L. 231-4 sont applicables, au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 121-3, aux :
1° Produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense ; produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du même code ; matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même code et produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 du même code ;
2° Marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
3° Biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
4° Substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ;
5° Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants et médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, médicaments à usage humain, micro-organismes et toxines, médicaments à usage vétérinaire mentionnés aux articles L. 5132-9, L. 5124-13, L. 5139-1 et L. 5142-7 du code de la santé publique ;
6° Produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
7° Produits sanguins labiles et pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ; sang, composants et produits dérivés du sang à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code ;
8° Organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain, cellules souches embryonnaires humaines et préparations de thérapie cellulaire et échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1, L. 1245-5, L. 1245-5-1 et L. 2151-8 du code de la santé publique ;
9° Selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu'aux préparations de microbiote fécal mentionnées à l'article L. 513-11-2 du code de la santé publique ;
10° Médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique ;
11° Sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-4 et L. 1333-8 du même code ;
12° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ;
13° Déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ;
14° Objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal ;
15° Produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 3512-14-1 du code de la santé publique ;
16° Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements en vigueur applicables aux échanges de certaines marchandises européennes avec les autres Etats membres de l'Union européenne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et des ministres concernés.
Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des douanes, produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout élément attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union, prenant la forme de factures d'achat, bordereaux de fabrication ou de toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du même territoire.
Les personnes qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé des marchandises mentionnées à l'article L. 232-1 et celles qui ont établi les justifications d'origine produisent les documents mentionnés par ce même article à toute réquisition des agents de l'administration des douanes formulée dans un délai de trois ans à compter du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains ou, le cas échéant, de la délivrance des justifications d'origine.
Les justificatifs mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 n'ont pas à être produits lorsque les détenteurs et transporteurs de marchandises ou les personnes qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, qu'elles ont été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union antérieurement à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1.
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes.
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.
Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter ce territoire en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur de ce territoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-5, les personnes qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux mentionnés à l'article L. 231-5 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout document attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union.
Les marchandises prohibées en application de l'article L. 231-3 sont également interdites à la circulation sur le territoire douanier.
Le franchissement des frontières par les marchandises transportées par voie aérienne exigeant l'accomplissement de formalités douanières et fiscales intervient dans les aéroports internationaux de l'Union figurant sur la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien définis par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué.
Un aéronef transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini à l'alinéa suivant, est tenu d'utiliser au départ ou à l'arrivée un aéroport international de l'Union.
Relève du territoire fiscal spécial toute partie du territoire douanier de l'Union sur laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou celles de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ne s'appliquent pas.
Lorsqu'en raison d'un déroutement, d'un cas de force majeure ou d'une urgence, un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, est accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, le pilote ou la personne prenant en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales.
Les marchandises mentionnées à l'article 198 du code des douanes de l'Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d'office.
Les agents de l'administration des douanes procèdent à l'ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire.
A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d'une personne désignée à la requête de l'administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné.
Cette désignation intervient à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.
Après leur ouverture, les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 sont inscrites sur un registre dédié.
En application de l'article 197 du code des douanes de l'Union, l'administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables.
Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.
Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.
La vente des marchandises est effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-6, et à l'exception des marchandises prohibées et périssables, l'administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 d'une valeur vénale inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes à des fondations, des associations ou des établissements dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité sanitaire, médico-sociale, ou d'aide aux personnes en difficulté.
Lorsqu'il n'a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l'administration des douanes procède à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire qui en assume les frais de conservation.
Leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à indemnisation.
Les personnes menant les opérations définies au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux c, d et e de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 des mêmes règlements pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé, sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations.
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, la déclaration de soupçon est adressée à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.
Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est portée, sans délai, à la connaissance de cette autorité compétente.
Aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre une personne physique ou morale qui a fait, de bonne foi, une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1.
Aucune action en responsabilité civile ou administrative ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre une personne physique ou morale qui a fait de bonne foi une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas apportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait :
1° Des agréments prévus au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
2° Des enregistrements prévus au 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Des autorisations d'exportation prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
4° Des autorisations d'importation prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à la réalisation d'opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 est celui prévu par la législation de cet Etat.
En matière de droits et taxes perçus par l'administration des douanes selon les règles prévues par le présent code :
1° Lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, un échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues par le code des douanes de l'Union ;
2° Lorsque le fait générateur des droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration des douanes selon les modalités prévues par la présente section.
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ;
2° L'émission de l'avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6, aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction prévue par le présent code ;
3° Les mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément aux dispositions de l'article L. 323-6.
Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-7.
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-4 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.
En matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
Le redevable est informé par les agents de l'administration des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-12 à L. 311-15.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-15.
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
A la suite des observations du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-15, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.
Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration des douanes a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au redevable, selon les modalités prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9.
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque l'administration des douanes a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application des dispositions du précédent alinéa, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l'article L. 312-3, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
La présente section n'est pas applicable lorsque l'interprétation de l'administration des douanes ou la demande du redevable porte sur l'application du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué.
En matière de contributions indirectes, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, ou lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut, dans les conditions prévues par les articles L. 80 A, L. 80 B et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des six années précédentes.
Les sanctions prévues aux articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-6 et L. 531-7 du présent code ainsi qu'aux articles L. 644-13, L. 664-26, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-2 du présent code lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 321-13 du présent code, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.
Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant.
Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, tout impôt, droit ou taxe recouvré en application du présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois.
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 est réduit de 50 %.
Lorsque le redevable demande à effectuer une telle régularisation, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7 ou, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, ce montant est réduit de 30 %.
Les réductions mentionnées au présent article s'appliquent dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
L'administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 ainsi que des majorations prévues par le présent code.
Elle tient compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie.
Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir une garantie.
Le comptable public peut exiger la présentation d'une garantie auprès des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret.
Le recours à d'autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées.
Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en restitution de droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes sont présentées dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le recouvrement d'une imposition est fondé sur l'application d'une règle de droit dont la non-conformité à une règle de droit supérieure est établie par une décision juridictionnelle devenue définitive ou par un avis rendu au contentieux, l'action en restitution mentionnée au premier alinéa ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-6, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.
L'administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu'intervient, avant son terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.
Les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent aux contributions indirectes.
En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-11 et L. 311-15 ou dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
La réduction mentionnée au premier alinéa s'applique dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Pour l'application du présent code, les cautions sont solidairement tenues de payer les droits, taxes, pénalités et autres sommes dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union et de celles de l'article L. 322-2, le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur.
Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l'article L. 331-1 jusqu'à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Ce délai est interrompu par la notification d'un procès-verbal.
Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article.
Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
Nonobstant l'expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l'administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffisances d'imposition résultant d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou de taxes, révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent le fait générateur de l'imposition.
Pour l'application des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-3, les agents de l'administration des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, nonobstant la prescription de l'action en répression des infractions prévue à l'article L. 612-1.
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.
Pour l'application du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent exercer les compétences confiées aux commissaires de justice par l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ou recourir à ces derniers.
L'administration des douanes peut requérir les Etats membres de l'Union européenne. Elle leur prête assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements dans les conditions prévues par le B du II de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales et par le chapitre IV du titre IV du même livre.
Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance dans les conditions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.
Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes n'a pas été effectué à la date de leur exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 323-6 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Pour le recouvrement des créances dont il a la charge, le comptable public peut notifier au redevable une mise en demeure de payer dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
Les impositions et créances de toute nature, confiscations et amendes prévues par le présent code bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l'article L. 323-10 donnent lieu à publicité dans les conditions suivantes :
1° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ;
2° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à compter de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ;
3° La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.
Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées à l'article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d'avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.
En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises à la charge de l'administration par les articles L. 323-11 à L. 323-17, quel que soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission du titre exécutoire prévu au 2° de l'article L. 323-11, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette, le comptable public compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet.
Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu par l'article L. 323-10.
Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Pour la garantie du paiement des créances du recouvrement desquelles elle est chargée, l'administration des douanes a une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, toute contestation portant sur une créance est adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans un délai de trois ans suivant sa notification.
L'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.
En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes de l'Union et relevant des compétences de la Commission européenne, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de la Commission européenne.
Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, lorsque le redevable en formule la demande dans sa contestation, il est autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige, dès lors que la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable public lui demande de constituer des garanties suffisantes dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, le comptable public peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément aux dispositions de l'article L. 332-3.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties admises pour assurer le recouvrement de la créance contestée.
Lorsque le sursis de paiement est accordé ou lorsque des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-1 ou par la juridiction compétente.
Lorsque la contestation aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de l'article L. 331-2 ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat ou le comptable public sollicite des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes autres que les ressources propres de l'Union européenne recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement selon les modalités prévues au présent chapitre, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
Toute contestation relative à la mise en demeure de payer et au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.
Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.
A compter de la réception de la décision du comptable ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution.
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en paiement des loyers et en restitution de marchandises sont présentées à l'administration des douanes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'administration statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette demande, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.
Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l'expiration du délai de six mois mentionné au même alinéa, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article L. 612-1 jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Les décisions du comptable public relatives aux garanties exigées du redevable peuvent être contestées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable public ou de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 331-2, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois.
Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président, le redevable et le comptable public peuvent faire appel. A défaut de décision, le redevable peut saisir la cour d'appel dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable public a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comptable public, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à cette demande.
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.
L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une norme supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.
Les litiges relatifs aux créances, aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, aux demandes formulées en application des dispositions des articles L. 321-10 ou L. 331-8 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire du lieu d'émission de l'avis de mise en recouvrement ou dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou le service spécialisé où la créance a été constatée.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'administration des douanes sont munis d'une commission d'emploi. Ils la présentent à première réquisition.
La commission d'emploi est un document inaltérable qui garantit l'identification et la qualité de son détenteur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents qui sont munis d'une commission d'emploi ainsi que ses modalités d'établissement, de délivrance, de mise à jour et de restitution.
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent, mais par le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions définies par la présente section, lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ils ne peuvent se prévaloir de cette autorisation lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont entendus en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'ils font l'objet de poursuites pénales.
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.
Il en est de même pour la mise en œuvre :
1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les dispositions de l'article L. 411-3 s'appliquent y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.
Les dispositions de l'article L. 411-5 s'appliquent dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706-74-1 du même code, selon les procédures prévues à ce dernier article.
Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.
Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'administration des douanes peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, accèdent aux traitements de données prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements exerçant les activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
1° Les opérateurs de transport aérien ;
2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;
3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ;
4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;
5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union.
Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent article les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cet accès ne peut en aucun cas porter atteinte au secret des correspondances.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.
Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application de l'article L. 412-3 au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder par eux-mêmes aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Les prestataires et les entreprises mentionnés à l'article L. 412-3 informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
Les données faisant l'objet des traitements mentionnés par le présent article sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.
Les opérateurs et les prestataires mentionnés à l'article L. 412-3 peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même article.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application des articles L. 412-3 à L. 412-5. Ce décret détermine notamment :
1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 ;
2° Les catégories de données mentionnées à l'article L. 412-3 et concernées par les traitements mentionnés à l'article L. 412-5 ;
3° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés à l'article L. 412-3 ;
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 412-5 ;
5° Les modalités de destruction des données à l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 412-5 ;
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci.
Le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné à l'article L. 412-3 de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au même article est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros.
L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à la constatation d'un manquement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers relatifs aux obligations de déclaration de transfert de capitaux.
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à communiquer, sur demande, toutes les informations et tous les documents qu'ils détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux agents des administrations publiques, des autorités administratives indépendantes et des services ou organismes publics ainsi qu'à ceux de la Banque de France.
La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur de l'Etat ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes.
Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel.
Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à transmettre, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, dans les mêmes conditions, aux agents des administrations mentionnées à l'alinéa précédent toutes les informations et tous les documents de nature financière, fiscale ou douanière.
A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques communiquent aux agents de l'administration des douanes toutes les informations et tous les documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.
Les agents de l'administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale dans les conditions prévues à ces articles.
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers et de contrôle des substances et produits chimiques, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits énergétiques.
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine culturel, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements susmentionnés.
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement des matières premières agricoles.
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes, ceux des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
3° A l'application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent se communiquer pour les besoins de leur mission de contrôle, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement.
Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité nationale des jeux peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes contrôlés et recouvrés selon les modalités prévues par le présent code.
Les procès-verbaux, convocations, notifications, ordonnances et autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes, de tous documents de toute nature, quel qu'en soit le support, intéressant leur service, sur place ou par correspondance, y compris électronique.
Ils peuvent en prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à leur saisie.
Les agents de l'administration des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
Le droit de communication peut également être mis en œuvre par les agents de l'administration des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prévues par le présent code.
Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur leur demandant communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.
Pour le contrôle des droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, agissant sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur, peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa.
Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
Les informations individuelles d'ordre économique ou financier, recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent être utilisées à des fins de contrôle.
Les administrations dépositaires d'informations de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 421-3.
Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation sont conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 543-1, et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1, les agents de l'administration des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés, peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions prévues par l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa est préalablement autorisée par le procureur de la République.
Cette autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
La communication des données fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure.
Une copie est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux agents de l'administration des douanes.
L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente section pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, le code des douanes de l'Union ou toute autre disposition prévoyant un délai plus long, la durée de conservation des documents susceptibles de faire l'objet du droit de communication prévu par le présent chapitre est de six ans à compter de leur établissement ou de leur réception.
Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces documents sont conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa.
Lorsque les documents sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa.
Pour le contrôle de l'application des dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à exercer le droit de communication prévu par le présent chapitre dès lors qu'ils ont au moins le grade de contrôleur.
Dans le cadre des contrôles prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 423-6 à L. 423-25 et L. 428-14 à L. 428-33, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents ou informations que les agents de l'administration des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-21, L. 421-1 à L. 421-14 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application de dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
1° Du présent code ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article L. 122-2 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 ;
3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
4° Les sections autoroutières, y compris leurs aires de stationnement, commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu'au premier péage situé au-delà de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt situé au-delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Un arrêté des ministres chargés des douanes et des transports désigne ces lignes ferroviaires internationales et ces arrêts.
Lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction mentionnée aux titres I et IV du livre V du présent code ainsi qu'au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-2.
Les agents de l'administration des douanes peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 422-3, procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 et au 9° de l'article L. 512-6 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union.
Ils peuvent également effectuer ces visites pour la recherche des délits prévus aux articles L. 513-12 à L. 513-14 lorsque les opérations recherchées portent sur des fonds ou des actifs numériques provenant des infractions mentionnées au premier alinéa ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les opérations de visite mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer.
Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi sur demande de la personne concernée ou lorsque la visite se déroule en son absence.
Une copie lui est remise par tout moyen et transmise au procureur de la République.
Le présent article s'applique également à la tentative de commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux ainsi qu'aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.
A l'exception des visites effectuées dans les bureaux de douane mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 et dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international mentionnés au 3° du même article, les droits de visite ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes et ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives.
La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.
Elle peut également consister, pour les besoins du contrôle et sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s'effectuent dans des conditions préservant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.
Au-delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas suivants :
1° Visites réalisées en application des articles L. 422-11 à L. 422-14 uniquement en présence d'un représentant ou d'une personne requise à cet effet et dans les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 422-2, à l'exclusion de leurs abords ;
2° Visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d'une personne, réalisées dans les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 ;
3° Visites réalisées dans les lieux mentionnés à l'article L. 422-5.
Les agents de l'administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.
Lorsque la visite est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires ne pouvant être effectuées sur place, les agents de l'administration des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.
Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s'exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant.
A défaut, il s'exerce en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
La visite des moyens de transport est effectuée en présence de leur conducteur ou de leur propriétaire.
A défaut, elle intervient en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
La présence des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas requise lorsque la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
Lorsque la visite des moyens de transport est effectuée en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal en relatant le déroulement est dressé et signé, le cas échéant, par la personne requise.
La visite des bagages est effectuée en présence de leurs détenteurs.
A défaut, elle est effectuée en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application des dispositions de l'article 189 du code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
Les déclarations de la personne concernée par la visite sont recueillies en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction prévue par le présent code fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article L. 433-1.
Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles L. 422-2 à L. 422-5 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l'administration des douanes peuvent, après avoir recueilli par écrit son consentement exprès, la soumettre à des examens médicaux de dépistage.
En cas de refus des examens mentionnés à l'article L. 422-17, les agents de l'administration des douanes adressent par tout moyen au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation en vue d'y faire procéder.
Si le magistrat saisi fait droit à cette demande, il désigne le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais possibles.
Un procès-verbal relatant les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement des opérations est transmis au magistrat par tout moyen.
Tout conducteur de moyen de transport se soumet aux injonctions des agents de l'administration des douanes.
Dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de l'administration des douanes, revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, peuvent, pour immobiliser les moyens de transport, faire usage de matériels appropriés dont les normes techniques sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les agents de l'administration des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive.
Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et dans la zone maritime du rayon des douanes définie à l'article L. 122-3.
En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
1° Du présent code ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux.
En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l'occasion de sa visite.
Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées à l'article L. 422-21 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Lorsque l'accès à bord d'un navire est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord, les agents de l'administration des douanes exerçant les fonctions de commandant à la mer ou de commandant de bord d'un aéronef des douanes peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
La visite fait l'objet d'un procès-verbal qui est rédigé à l'issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement.
Une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant ainsi qu'à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours ouvertes à l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation contre le déroulement des opérations de visite.
L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Lorsque la visite d'un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, et que leur occupant la refuse, elle est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite prévu à l'article L. 422-26. Elle mentionne les voies et délais de recours.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
Une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26 est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
L'administration des douanes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de :
1° Contribuer à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières sur le vecteur maritime dans le cadre des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de protection de l'espace national et européen ;
2° Collecter des informations se rapportant à des risques de fraude sur le vecteur maritime, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction douanière sur la base d'informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
3° Fiabiliser l'intégration, l'enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.
Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données mentionné à l'article L. 422-32 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.
Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
1° Données relatives à l'Etat civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d'équipage, et de toute personne à bord, lorsqu'il s'agit de personnes physiques ;
2° Données relatives à l'identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire, lorsqu'il s'agit de personnes morales ;
3° Données relatives à l'identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d'en avoir commis une ;
4° Données relatives à la distinction des catégories de personnes concernées, mentionnée à l'article 98 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° Données relatives à la localisation du navire ;
6° Données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
7° Données relatives aux caractéristiques du navire.
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le système.
Sont conservées dans le traitement de données pour une durée maximale de dix ans :
1° Les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l'infraction ;
2° Les données relatives aux navires assortis d'une conduite à tenir dans l'application ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de l'intégration de la première conduite à tenir dans le système.
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès du directeur général des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les droits d'accès peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des II et III de l'article 107 de la loi susmentionnée, afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de cette même loi.
Une information générale du public sur le traitement « SIRENE » est organisée sur le site internet de l'administration des douanes.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement de données.
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
Les journaux des opérations de consultation et de communication font apparaître le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant un an.
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C, dès lors qu'ils sont accompagnés de l'un des agents susmentionnés, ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support.
Aux mêmes fins, ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
Le présent article s'applique à la partie affectée à un usage privé des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant y consent.
Ce consentement, recueilli sur place, fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé qui est annexée au procès-verbal mentionné à l'article L. 423-3.
Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l'article L. 423-1 et peut s'y opposer.
Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement.
Une copie du procès-verbal est transmise à l'intéressé dans le même délai.
Au cours de leurs investigations, les agents de l'administration des douanes peuvent se faire remettre tous documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
Les documents remis sont restitués à la personne concernée par l'enquête à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente section pour contrôler les opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Pour la recherche et la constatation des délits mentionnés aux titres I, IV et V du livre V, les agents de l'administration des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles.
Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Les agents de l'administration des douanes habilités sur le fondement du premier alinéa peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions précitées.
Lorsqu'à l'occasion d'une visite autorisée en application de l'article L. 423-7, les agents habilités sur le fondement du premier alinéa découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions susmentionnées, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.
Il peut être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon, et dont la détention ou le transport sont constitutives d'un délit flagrant ou d'un manquement aux dispositions de l'article L. 232-1.
Hormis le cas de délit flagrant, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance comporte :
1° L'adresse des lieux à visiter ;
2° Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
3° La mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que la personne soupçonnée des infractions, de faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements mentionnés à l'article L. 423-6, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Cette autorisation est portée sur le procès-verbal mentionné à l'article L. 423-15.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements mentionnés à l'article L. 423-6, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Cette autorisation est portée au procès-verbal.
La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée.
Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance du juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal mentionné à l'article L. 423-15.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents de l'administration des douanes, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application des dispositions de l'article L. 425-1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents de l'administration des douanes, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les autres personnes mentionnées à l'article L. 423-14.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. L'inventaire est alors établi.
Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents de l'administration des douanes peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est faite au procès-verbal.
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.
Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée.
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans un délai de trois jours suivant l'établissement de l'inventaire.
Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application de la présente sous-section.
Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article L. 423-15.
Les agents de l'administration des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique mentionné à l'article L. 423-20, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant. En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration des douanes accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente sous-section pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Pour la constatation des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par la présente sous-section.
En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l'enquête relative aux infractions mentionnées à l'article L. 513-5, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents de l'administration des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article L. 423-14.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.
A peine de nullité, l'autorisation prévue à l'article L. 423-27 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l'objet d'une ordonnance écrite du juge des libertés et de la détention précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées sous le contrôle du juge qui les a autorisées. Ce juge peut se déplacer sur les lieux. Il est informé dans les meilleurs délais par les agents de l'administration des douanes habilités des actes accomplis en application des dispositions de l'article L. 423-27.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du lieu où se déroulent les opérations de visite et de saisie.
Les opérations prévues à l'article L. 423-27 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 423-28 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 423-13.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l'article L. 423-28 dans les conditions prévues à l'article L. 423-19.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.
Les agents de l'administration des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, les agents de l'administration des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent vérifier le respect par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à l'article L. 424-2 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la vérification prévue à ce même article peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes désigne les péages concernés par la présente disposition.
Lorsque la vérification prévue à l'article L. 424-2 a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.
Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, cette vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes désigne les lignes et arrêts concernés par la présente disposition.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-2 à L. 424-4, le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés aux articles L. 424-2 à L. 424-4.
Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière et dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) désignés en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, les agents de l'administration des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués.
Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 424-6 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification prévue à ce même article peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes désigne les péages concernés par cette disposition.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-6 et L. 424-7, le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées aux articles L. 424-6 et L. 424-7.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-6 à L. 424-8, le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express exerçant les activités mentionnées au paragraphe 47 de l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions.
Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à un usage privé.
Les agents de l'administration des douanes peuvent également accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 424-10 entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.
Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant.
Elle donne lieu à un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement, à l'opérateur contrôlé ou à son représentant.
Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances.
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11, L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 et L. 423-1 à L. 423-5, afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises de l'Union avec les autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à ces organismes.
Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la commission interministérielle de coordination des contrôles mentionnée à l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificatives pour 2002.
Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
Les auteurs d'irrégularités s'acquittent des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
Les dispositions du présent article relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.
Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 121-3, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou Union, pour lesquelles un avantage alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural a été sollicité.
Elle est également habilitée à délivrer les agréments conformément au droit de l'Union européenne, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du Fonds européen agricole de garantie, et du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-14 à L. 424-15, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre huit heures et vingt heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours.
Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 font l'objet d'une présentation en douane, l'administration des douanes procède au contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, l'administration des douanes informe, par tout moyen conférant date certaine à cette information, le destinataire ou l'exportateur des produits selon le cas, de son intention de procéder aux opérations de contrôle.
A l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant cette information, l'administration des douanes saisit le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane qui désigne une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises.
Lorsque la marchandise fait l'objet d'une mesure de consignation, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.
Le transport des marchandises mentionnées à l'article L. 424-17 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.
Les agents de l'administration des douanes peuvent solliciter toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Pour l'application du code des douanes de l'Union et du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Dans l'attente de la décision d'interdiction ou d'autorisation mentionnée à l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, les agents de l'administration des douanes peuvent immobiliser les biens à double usage civil et militaire non Union, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
Lorsque des marchandises mentionnées à l'article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l'administration des douanes nomme un gardien pour la durée de l'immobilisation.
L'administration des douanes informe par tout moyen, dans les meilleurs délais, le propriétaire, le destinataire, l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, de l'immobilisation des marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transports.
Toute immobilisation de marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transport donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder au prélèvement d'échantillons afin qu'une expertise détermine le caractère sensible des marchandises immobilisées, au sens du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
Le prélèvement mentionné à l'article L. 426-5 est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
En l'absence de toute personne mentionnée au premier alinéa, le prélèvement est effectué en présence d'une personne n'appartenant pas à l'administration des douanes et requise à cet effet par deux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Tout échantillon prélevé est placé sous scellés.
Il donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
La durée de l'immobilisation prévue à l'article L. 426-1 ne peut excéder trois mois à compter du jour où cette immobilisation est effectuée par les agents de l'administration des douanes.
Le délai prévu au premier alinéa est prolongé pendant une durée qui ne peut excéder un mois, par lettre du ministre chargé de l'industrie adressée au ministre chargé des douanes avant l'expiration de ce délai.
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1 et lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République qui peut s'y opposer, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-1 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 427-6 à L. 427-25, et aux fins de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1, d'en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent procéder, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République, sans être pénalement responsables, aux actes suivants :
1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2° En vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1°, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ;
3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1°. Dans ce cadre, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent également :
a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
b) Etre en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
c) Extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;
d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 427-3 est également applicable, sous les mêmes conditions, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du même article, aux personnes requises par les agents de l'administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
L'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen.
A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 à L. 422-31 et L. 423-1 à L. 423-25, afin de constater les délits prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, dont la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l'ensemble du territoire douanier, après en avoir informé le procureur de la République, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'en être les auteurs ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article L. 523-1.
Ces dispositions s'appliquent également pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable prévue par l'article L. 427-6 est donnée par tout moyen au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
Le procureur de la République peut s'opposer aux opérations prévues à l'article L. 427-6.
Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 427-6 est poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République.
Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou les rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du premier alinéa de l'article L. 427-6 et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation des personnes visées par l'opération de surveillance ainsi que de leurs complices présumés afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du deuxième alinéa de l'article L. 427-6, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit prévu par le présent code ou servant à le commettre afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
L'autorisation du procureur de la République mentionnée aux articles L. 427-9 et L. 427-10 peut être donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Le procureur de la République mentionné à ces articles informe sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance de cette autorisation.
Dans le cadre d'une opération de surveillance mentionnée à l'article L. 427-10, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret des objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-12, qui est versée au dossier de la procédure, est écrite et motivée.
A peine de nullité également, les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration afin :
1° De constater les infractions commises en matière d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac, d'alcool et spiritueux, les infractions mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-3, L. 513-5 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ainsi que les infractions prévues aux articles L. 513-12 à L. 513-14 et L. 551-1 ;
2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1 ;
3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code.
L'opération d'infiltration mentionnée à l'article L. 427-14 consiste, pour un agent de l'administration des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit mentionné au même article en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude.
A cette fin, l'agent de l'administration des douanes est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique.
Les agents de l'administration des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents de l'administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée à l'article L. 427-14 a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
A peine de nullité, l'autorisation donnée en application des dispositions de l'article L. 427-14 est délivrée par écrit et est spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois.
L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Le procureur de la République qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
En cas de décision d'interruption de l'opération d'infiltration ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article L. 427-16, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation en est informé dans les meilleurs délais.
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le procureur de la République en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération.
Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article L. 427-16.
L'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Lorsqu'il ressort du rapport mentionné à l'article L. 427-20 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues à l'article 706-61 du code de procédure pénale.
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents de l'administration des douanes ayant procédé à une infiltration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les agents de l'administration des douanes déposent sous leur véritable identité.
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents de l'administration des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents de l'administration des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions de la présente sous-section.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions.
L'opération est ensuite autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 427-14.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur Etat à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article L. 427-15.
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de l'administration des douanes étrangers mentionnés à l'article L. 427-23 peuvent également participer, sous la direction d'agents de l'administration des douanes français, à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire douanier dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
L'identité réelle des agents de l'administration des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent, il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire douanier, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
La géolocalisation peut être mise en place ou prescrite par un agent de l'administration des douanes habilité par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits prévus aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14et L. 551-1 l'exigent, les agents de l'administration des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
La procédure mentionnée à l'article L. 427-27 est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés à l'article L. 513-5 l'exigent et que ceux-ci portent sur des produits stupéfiants, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-96 et à l'article 706-99 du code de procédure pénale.
Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 427-27 et L. 427-29, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706-104 du code de procédure pénale.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ou lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 427-31 est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale.
Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de l'administration des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire douanier :
1° De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les agents de l'administration des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles L. 427-6 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 427-23 et L. 427-24.
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés.
Aucun des pouvoirs propres de l'agent de l'administration des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui est rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents de l'administration des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre Etat membre.
Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Les agents de l'administration des douanes français peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Ils peuvent également recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat membre sur le territoire duquel ils interviennent.
Les dispositions des articles L. 427-31 à L. 427-36 sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.
La méconnaissance des obligations déclaratives prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier et par le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union est recherchée et constatée dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.
A l'occasion des contrôles prévus aux chapitres I à VII du présent titre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, qui circule à l'intérieur du territoire douanier mentionné à l'article L. 121-2, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à une activité criminelle définie au 4) de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents de l'administration des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant excéder trente jours.
Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
La durée de la retenue temporaire mentionnée à l'article L. 427-41 peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours au plus.
Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant.
La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.
La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours exercé par la personne à laquelle elle est notifiée.
Lorsqu'il s'agit d'une personne différente, le recours peut être formé par le propriétaire de l'argent liquide.
Le recours mentionné aux premier et deuxième alinéas est formé devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.
Des agents de l'administration des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code à l'exception de celles prévues au titre III du livre V.
Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 412-2 à L. 412-7, L. 413-20, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-8 à L. 421-11, L. 421-13, L. 422-1 à L. 422-3, L. 422-5 à L. 422-31, L. 424-10 à L. 424-12, L. 425-2, L. 426-1 à L. 426-9 et L. 433-1 à L. 433-3.
Les agents de l'administration des douanes sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de contributions indirectes ainsi que les infractions obéissant aux mêmes règles.
Le présent article ne s'applique pas aux infractions prévues au III de l'article 290 quater du code général des impôts.
Les transporteurs ou conducteurs présentent sans délai, à toute demande des agents de l'administration désignée par décret habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 428-2 ou en cas de fraude ou d'infraction, les agents de l'administration saisissent le chargement.
Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients et autres contenants sur lesquels les différences sont constatées.
A défaut de caution solvable et pour la garantie de l'amende, les moyens de transport peuvent être également saisis.
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont restituées au propriétaire.
Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels, ainsi que leurs annexes et dépendances, des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes et des réglementations assimilées pour y procéder à des inventaires, à des opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt ainsi qu'aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
Ils ont également accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, aux bureaux de poste, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l'acheminement de plis et de colis.
Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Les agents de l'administration ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.
Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils peuvent, après en avoir informé l'auteur de l'infraction, saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Mention de la saisie est faite au procès-verbal.
Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent de l'administration des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.
Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6.
Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de cinq jours à compter de l'établissement du procès-verbal.
Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions de la présente section, les agents de l'administration peuvent, pour les nécessités de leurs investigations, se faire communiquer tous documents, les saisir ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
Les pièces et documents concernés, en cas de saisie, sont restitués à la personne concernée à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession.
Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 428-4.
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle des agents de l'administration prévu par l'article L. 428-4.
Lors des vérifications nécessaires à la constatation des quantités de produits soumis à accise restant en magasin ou pour s'assurer de la régularité des opérations effectuées dans les conditions mentionnées à l'article L. 428-4, les agents de l'administration peuvent accéder, auprès des entrepositaires agréés, dans les magasins, caves et celliers, entre huit heures et vingt heures.
Les entrepositaires agréés présentent, à première réquisition des agents de l'administration, la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées.
A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, toutes justifications ou tous éclaircissements relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents de l'administration des douanes ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-11, aux locaux professionnels y compris aux moyens de transport, dans lesquels les opérateurs susmentionnés exercent leur activité ou détiennent ces produits.
Pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux, les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux professionnels dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-8.
Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier alinéa sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
Les agents de l'administration peuvent se faire accompagner d'un essayeur.
Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
Les agents mentionnés à l'article L. 428-14 sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Ils peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions susmentionnées.
Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions susmentionnées uniquement dans le cas de visites autorisées en application des dispositions de l'article L. 428-16.
Hormis le cas de flagrance, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
L'ordonnance comporte :
1° L'adresse des lieux à visiter ;
2° Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
3° La mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14, de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions mentionnées à l'article L. 428-14 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder sans délai à la visite de ce coffre. Cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions mentionnées à l'article L. 428-14, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder sans délai à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 mentionne le délai et la voie de recours.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures.
Dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 428-14, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application des dispositions de l'article L. 428-34, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément au troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 428-22.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. L'inventaire est alors établi.
Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est faite au procès-verbal.
Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance.
Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.
Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code.
Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-verbal.
Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités.
Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant.
En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance.
Une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14.
Lorsque le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu à l'article L. 443-8
En cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application des dispositions des articles L. 428-16 à L. 428-21. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal soit de l'inventaire mentionnés à l'article L. 428-28. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être mises en œuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour l'accomplissement de leurs missions.
Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes qualifiées effectuant des opérations d'expertise sont soumises au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent code, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de prélèvement, de conservation et de restitution des échantillons.
Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal.
En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 :
1° Aux régimes de plantation ;
2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ;
3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ;
4° A la plantation de vignes mères de greffons ;
5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.
Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder :
1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;
2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne.
Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.
Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents de l'administration des douanes tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 3512-14-10 du code de la santé publique dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 428-4 ou L. 428-12.
Les agents de l'administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé dans un des traitements mentionnés au premier alinéa.
Ils informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.
Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition.
La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement des diligences mentionnées au second alinéa de l'article L. 431-1 et au premier alinéa du présent article, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10.
En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à l'interpellation de la personne soupçonnée en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s'agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l'infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.
Les agents de l'administration des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors de la constatation mentionnée à l'article L. 431-5, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale afin qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
Les agents de l'administration des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen.
Il est informé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne.
Il peut la modifier. Dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 432-7.
La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
Lorsque la mesure est exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
Dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités.
Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 de ce même code.
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie des droits mentionnés à l'article L. 432-5 ;
4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
7° Du droit de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.
Mention de l'information donnée en application du présent article est faite au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application des dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.
Les dispositions des articles 63-5 et 63-6 et du premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale s'appliquent à la retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 ainsi que par le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont exercées par un agent de l'administration des douanes.
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
Les mentions prévues au premier alinéa du II de ce même article figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir les personnes retenues.
À l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République ordonne que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
En cas de délit douanier flagrant commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 411-1 et L. 413-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.
Pour les nécessités de l'enquête, les agents de l'administration des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au délit flagrant.
Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.
Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article L. 425-1, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.
Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit en procédant à la saisie du support physique de ces données ou en réalisant une copie en présence de la personne retenue.
Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.
Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 432-13 à L. 432-15 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue ;
2° Lorsqu'à l'issue de la retenue, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents de l'administration des douanes les supports numériques mentionnés à l'article L. 432-14.
La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont informés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés.
Si ces personnes ne peuvent y assister ou si elles refusent d'y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.
Lorsque l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents de l'administration des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Les autres données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés à l'article L. 432-14.
Les opérations prévues à la présente sous-section font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées. Une copie en est remise à la personne retenue.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée.
Cette décision est notifiée à l'intéressé.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis.
La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
La destruction des objets saisis n'intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du présent article.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat, sous réserve du droit des tiers.
Il en va de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une mise en demeure adressée à son domicile.
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction prévue par le présent code ou en matière de contributions indirectes et réglementations assimilées et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être auditionnée sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
La notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal.
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale lui sont communiquées sans délai.
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs s'appliquent.
Lorsque la personne entendue fait l'objet d'une mesure de protection, l'article 706-112-2 du code de procédure pénale s'applique.
Afin de procéder aux vérifications nécessaires, les agents de l'administration des douanes peuvent consigner les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées à ces mêmes dispositions et, le cas échéant, leurs moyens de transport, dans les locaux professionnels ou, à défaut, dans tout autre lieu autorisé par l'administration des douanes.
Lorsque le transfert des marchandises vers ces locaux ou lieux par les agents de l'administration des douanes est matériellement impossible, le transporteur les y achemine.
Les agents de l'administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées.
Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au propriétaire, au destinataire, à l'exportateur, à leur détenteur ou, à défaut, à toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de dix jours.
Elle peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République dans le ressort duquel se situent les marchandises consignées, dans la limite de vingt et un jours au total. L'autorisation du procureur, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Au plus tard au terme de la durée de la consignation et de son éventuelle prolongation, les marchandises sont restituées à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 441-2, sauf si elles ont été saisies par les agents de l'administration des douanes dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.
Les marchandises mentionnées à l'article L. 441-1 et, le cas échéant, leurs moyens de transport, sont consignés aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur, du détenteur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.
Elles sont confiées à la garde de l'une de ces personnes ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.
Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités prévues par le présent code.
Les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou à la brigade les plus proches du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même direction régionale plusieurs bureaux ou brigades, les marchandises saisies sont transportées indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou à la brigade, les marchandises saisies sont confiées à la garde du détenteur des marchandises, de toute autre personne ou conduite dans un autre lieu autorisé par le bureau ou la brigade de douane qui a réalisé la saisie.
La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sans caution ni consignation lorsque le propriétaire est de bonne foi et qu'il n'est pas poursuivi en application du présent code.
A défaut, elle est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
La mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude intervient après résorption de ces cachettes.
Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
Au cours de l'enquête douanière, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement, ainsi que des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 442-4 est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi :
1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l'article L. 831-2 du code de commerce ;
2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ;
3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code, sauf dans les situations suivantes :
a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ;
b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 du code de commerce ;
c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon du fabricant ;
4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code ;
5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 du même code ;
6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 du code de commerce ;
7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4, L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu'aux lois et règlements en matière douanière peuvent être établis par les agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration.
Afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code, les agents de l'administration des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'administration des douanes du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter cette personne aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents de l'administration des douanes.
Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
Ils comportent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ;
2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ;
3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ;
4° La date et la cause de la saisie ;
5° La nature des objets saisis et leur quantité ;
6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ;
7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ;
8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ;
9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi.
Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie.
Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.
En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.
En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.
La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Une copie lui en est remise.
Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux au sens de l'alinéa 1er de l'article 441-1 du code pénal, le procès-verbal comporte une description du faux, des altérations et des surcharges.
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation faite à la personne en infraction de le signer également ainsi que la réponse faite à cette invitation.
Les résultats des contrôles, des enquêtes et auditions effectuées par les agents de l'administration des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
Ces procès-verbaux énoncent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;
2° Les nom, prénom, état civil et adresse des personnes concernées par les constatations faites par les agents de l'administration des douanes ;
3° La date et le lieu du contrôle ou de l'enquête effectuée ;
4° La nature des constatations faites et des informations recueillies ;
5° La saisie des documents, s'il y a lieu ;
6° L'information des personnes chez lesquelles l'enquête ou le contrôle est effectué de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et la sommation qui leur a été faite d'assister à cette rédaction ;
7° La présence ou l'absence des personnes concernées par l'enquête ou le contrôle au moment de la rédaction du procès-verbal ;
Si la personne concernée par l'enquête ou le contrôle est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture et qu'elle a été invitée à le signer.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
Les infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont constatées par procès-verbal.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l'administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
Ces agents sont commissionnés et assermentés.
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les agents de l'administration des douanes ;
2° Les agents de l'administration des finances publiques ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ;
5° Les gardes-champêtres ;
6° Tout agent assermenté.
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ;
2° Les agents chargés de la répression des fraudes ;
3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.
Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :
1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;
3° La nature de chaque infraction constatée ;
4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;
6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;
8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;
9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 :
1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux, les dispositions de l'article L. 443-6 sont applicables.
Les agents de l'administration des douanes, ceux de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions en matière de relations financières avec l'étranger.
Les procès-verbaux établis par deux agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
Ils ne font foi que jusqu'à la preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent.
Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.
Lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
Ils sont entachés de nullité lorsqu'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
Les procès-verbaux établis par les agents de l'administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.
Le juge compétent pour connaître de la procédure d'inscription de faux, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal.
Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal devant connaître de l'infraction.
Sous peine de déchéance, elle dépose, au greffe du tribunal, dans les trois jours suivants cette déclaration, les moyens de faux et les noms et qualités des témoins qu'elle veut faire entendre.
Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de l'inscription de faux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par la partie réglementaire du livre VI du présent code.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 444-5, la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.
A la demande de l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 lui communiquent des informations de caractère global sur ces opérations et des informations sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et par l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel ces informations sont communiquées.
Les agents de l'administration des douanes et les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 procèdent aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations prévues au titre IV du livre II par une personne qui y est assujettie, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-2, les agents mentionnés au même article peuvent :
1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 451-1 ou à partir desquels il est fait commerce de ces substances ;
2° Avoir communication et prendre copie de l'agrément des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 243-1 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation, au transit et à la destruction de ces substances ;
3° Prélever ou faire prélever en leur présence des échantillons dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Afin de procéder à une opération de surveillance, les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 peuvent, sur autorisation de cette même autorité et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou L. 427-6 et suivants, est informé de la demande mentionnée au premier alinéa. Il peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne sont pas pénalement responsables du fait de ces actes.
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 451-3 sont réalisés entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée.
En l'absence du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée ou lorsqu'un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article L. 451-2, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui saisi par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée dans des conditions fixées par décret. L'original est adressé à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1.
Pour l'application du présent chapitre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.
Dès lors qu'ils disposent d'indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes consignent toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d'examen et d'identification de la substance retenue.
Cette durée est prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.
Lorsque les nécessités de l'enquête relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-11 à L. 513-14 et L. 551-1 l'exigent, l'administration des douanes notifie à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours.
Cette notification vaut mise en demeure de produire, dans le même délai, une déclaration d'usage dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il n'est pas procédé à la déclaration à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclarer l'usage de la substance est réputée non exécutée.
La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents de l'administration des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d'usage et des conditions de l'opération d'importation ou d'exportation concernée.
Lorsque la déclaration d'usage produite ou les vérifications mentionnées au quatrième alinéa ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l'expiration des délais prévus par le présent article, les produits sont remis sans délai à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur.
La décision de retenue et la décision de prolongation mentionnés à l'article L. 452-3 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance lorsque cette personne est différente.
Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
La décision de retenue temporaire et la décision temporaire mentionnent les délais et les voies de recours.
Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
Au cours de la période mentionnée à l'article L. 452-3, lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir les substances non classifiées dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.
Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives prévues par le présent code est envisagé sous sa plus haute acception pénale.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions prévues par le présent code, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9 commet une nouvelle infraction prévue à l'un de ces articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation.
Les dispositions de l'article L. 511-3 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises de fraude, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature, d'après leur valeur moyenne mesurée par les statistiques douanières.
Les modalités de ce calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, la juridiction saisie peut, pour le calcul du montant de l'amende et de la confiscation en valeur, se fonder sur ce prix.
Constitue une contrebande :
1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135 et 139 du code des douanes de l'Union ou, le cas échéant, la méconnaissance des dispositions de l'article 137 de ce code ;
2° L'exportation de marchandises sans les présenter en douane dans les conditions prévues au 2 de l'article 267 du même code ;
3° Pour le commandant de l'aéronef, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-2 du code des transports et des articles L. 233-2 et L. 233-3 du présent code ainsi que, le cas échéant, pour la personne prenant en charge le transport des marchandises, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-3 ;
4° Le débarquement ou l'embarquement de marchandises, dans l'enceinte des ports ou sur les côtes, par des manœuvres visant à échapper à la surveillance de l'administration des douanes ainsi que la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;
5° L'importation ou l'exportation sans déclaration des marchandises soustraites à la surveillance de l'administration des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
Constitue également une contrebande :
1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance des dispositions des articles 229 et 230 du même code ;
3° La substitution ou la soustraction de marchandises en cours de transport placés sous l'un des régimes prévus aux articles 226 à 230, 233 et 234 du même code.
Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
Constitue une importation sans déclaration :
1° L'importation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane ou des lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union sans qu'il ait été procédé à la déclaration prévue à l'article 158 du même code ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° Le cas échéant, le défaut de dépôt, dans le délai imparti, de la déclaration complémentaire prévue à l'article 167 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code ;
4° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du présent code.
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1° Les marchandises importées en méconnaissance des dispositions des articles 203 à 205 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union ;
2° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-2 du présent code en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 243 et des articles 245 à 249 du code des douanes de l'Union ;
3° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-1 du présent code en méconnaissance des dispositions de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie ;
4° Les objets passibles de l'accise sur les énergies découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce à l'exception de ceux qui composaient la cargaison et les provisions de bord ou apparaissaient sur le manifeste.
Est réputé constituer une importation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un des titres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'importation en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'importation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II lorsque la fraude a été commise ou tentée en passant par les bureaux de douane ou par les lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union ;
5° Le débarquement par des manœuvres frauduleuses des objets mentionnés au 4° de l'article L. 512-5 en méconnaissance des obligations prévues par le présent code et le code des douanes de l'Union en matière de débarquement ;
6° Le fait pour un navire de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports ;
7° L'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ;
8° Le détournement de marchandises prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c du 2 de l'article 269 du code des douanes de l'Union et de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
9° Le détournement de produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services d'une destination privilégiée au point de vue fiscal, telle que l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;
10° Le transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non Union, au sens de l'article 5 du code des douanes de l'Union, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations prévues à l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
Constitue une exportation sans déclaration :
1° L'exportation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane sans qu'il ait été procédé aux déclarations prévues aux articles 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° sans que soit intervenue la mainlevée de ces marchandises dans les conditions prévues à l'article 267 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code.
Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ;
5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restrictions de circulation par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de trois fois la valeur de l'objet de fraude.
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Sauf lorsqu'elles portent, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3, sur des marchandises prohibées, des produits du tabac, des biens à double usage civil et militaire ou des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration commise intentionnellement sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-5 sont réputées avoir été importées en contrebande, les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-6.
Ces articles sont également applicables au détenteur ou au transporteur de la marchandise lorsque celui-ci a eu connaissance du fait que la personne lui ayant délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que la personne lui ayant vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.
Dans le cas où les marchandises qui ont été exportées à destination d'un pays déterminé par dérogation à une prohibition de sortie sont, après leur arrivée, réexpédiées vers un pays tiers, l'exportateur est passible des sanctions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5 lorsqu'il est établi que cette réexpédition a été effectuée avec sa complicité, ou lorsqu'il est démontré qu'il en a tiré profit ou avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
Lorsqu'elles sont commises intentionnellement, la production d'une fausse déclaration, l'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou la non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu à l'article L. 513-8 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Tout acte frauduleux ou manœuvre frauduleuse ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu par l'article L. 513-10 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Le fait de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger, par exportation, importation, transfert ou compensation, en sachant que les fonds sur lesquels porte cette opération proviennent, directement ou indirectement, d'un délit prévu par toute disposition que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, d'un délit portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent y compris lorsque les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat tiers.
Les dispositions de l'article L. 513-12 s'appliquent également :
1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens de l'article L. 513-12, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
Lorsque le délit prévu à l'article L. 513-12 est commis en bande organisée, l'amende prévue à ce même article est portée à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.
Pour l'application des articles L. 513-12 et L. 513-13, les fonds et les actifs numériques sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 513-12 lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds et actifs numériques.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions d'un agent de l'administration des douanes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
Le fait, pour un conducteur de moyen de transport, de refuser de se soumettre aux injonctions d'un agent de l'administration des douanes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-19 est puni d'un an d'emprisonnement, d'une amende de 15 000 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation du moyen de transport.
Le fait, pour l'occupant des lieux mentionnés à l'article L. 423-6, de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-21, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie est puni d'une amende égale au montant le plus élevé parmi les valeurs suivantes :
1° 50 000 euros ;
2° 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ;
3° 5 % de la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'il est commis dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne mentionnée au premier alinéa, le délit prévu à ce même alinéa est puni d'une amende de 50 000 euros.
La méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 est puni d'une amende de 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année, sans pouvoir excéder la somme de 50 000 euros.
Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-6, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende d'un montant de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
Le montant de l'amende est calculé sur le chiffre d'affaires correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
L'application de cette amende exclut celle des amendes prévues aux articles 1770 undecies du code général des impôts et L. 531-8 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
L'amende prévue à l'article L. 513-20 s'applique également aux distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 421-6 qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées à l'article L. 513-20.
Le fait de refuser de se soumettre aux examens médicaux autorisés par le magistrat saisi conformément aux dispositions de l'article L. 422-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
La révélation de l'identité des agents mentionnés aux articles L. 427-1, L. 427-3 et L. 427-15 est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la sanction est portée à sept ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la sanction est portée à dix ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.
Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, elle prononce à leur encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier ou d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.
Cette interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans.
Pour l'application du présent livre, l'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.
Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation :
1° De l'objet de fraude ;
2° Des moyens de transport ;
3° Des objets servant à masquer la fraude ;
4° Des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Le délit prévu à l'article L. 513-12 est également puni de la confiscation des :
1° Sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée ;
2° Biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;
3° Biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fait l'objet d'une tentative de substitution mentionnées au 3° de l'article L. 512-2, au 4° de l'article L. 512-4 et au 2° de l'article L. 512-7.
Pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et celle prévue au 5° de l'article L. 512-6, la confiscation est prononcée seulement à l'égard des objets de fraude, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Toutefois, lorsque la complicité du détenteur du moyen de transport est établie, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises masquant la fraude et du moyen de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets de fraude.
La juridiction saisie ordonne la confiscation en valeur lorsque les biens passibles de confiscation n'ont pu être saisis, ou lorsque ces biens ont été saisis et que l'administration des douanes en fait la demande.
La valeur mentionnée à l'alinéa précédent est calculée d'après le cours de ces biens sur le marché intérieur au moment de la commission des faits.
Pour l'application du code de procédure pénale, les contraventions prévues par le présent chapitre sont assimilées à des contraventions de cinquième classe.
Les contraventions prévues par le présent chapitre sont punies au plus de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de 3 700 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur :
1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ;
3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ;
4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ;
5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation :
1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 132-20 du code pénal sont applicables aux amendes douanières.
La personne ayant procédé à l'une des déclarations prévues aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est responsable des omissions, inexactitudes et irrégularités relevées dans cette déclaration, sans préjudice de son recours contre son commettant.
Lorsque la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent a été rédigée conformément aux instructions du commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins.
Il n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.
Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transporteurs publics, à leurs préposés ou leurs agents, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de la fraude.
Le capitaine de navire, bateau ou embarcation et le commandant d'aéronef sont réputés responsables des infractions prévues par le présent code commises à bord de leur bâtiment.
Le capitaine de navire de commerce ou de guerre et le commandant d'aéronef militaire ou commercial n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.
La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n'est pas engagée, pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et au 5° de l'article L. 512-6, lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a rempli son devoir de surveillance ou lorsque l'auteur de l'infraction est découvert.
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.
Le propriétaire des marchandises est civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle a un intérêt à la fraude ;
2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;
4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
La personne intéressée à la fraude, constituée par l'un des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14, est passible des mêmes sanctions que ses auteurs.
Elle encourt également les peines prévues à l'article L. 514-2.
Les dispositions de l'article L. 523-1 ne s'appliquent pas à la personne qui agit en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.
Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidairement responsables du paiement :
1° Des sommes tenant lieu de confiscation ;
2° Des amendes et pénalités ;
3° Des dépens.
Il en va de même des propriétaires, importateurs et exportateurs des marchandises de fraude, des personnes intéressées à la fraude, des personnes complices et des personnes qui ont adhéré à la fraude.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 524-1, les infractions prévues aux articles L. 513-16 et L. 513-17 sont sanctionnées par des amendes individuelles.
Les personnes mentionnées à l'article L. 513-20 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.
Lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que la personne condamnée à une sanction pécuniaire prévue par le présent code a organisé son insolvabilité, la juridiction saisie peut, sur demande de cette administration, décider que la personne ayant participé à l'organisation de cette insolvabilité soit tenue solidairement au paiement des sommes dues par la personne condamnée.
Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions commises en matière de contributions indirectes sont punies cumulativement :
1° D'une amende de 750 euros ;
2° D'une pénalité proportionnelle d'un montant de trois fois celui des prélèvements éludés ou compromis.
L'amende et la pénalité proportionnelle mentionnées aux 1° et 2° se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des biens qui sont l'objet de l'infraction ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect et avec les peines d'emprisonnement prévues en matière de contributions indirectes.
Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables aux manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes.
La fabrication, la détention, la vente ou le transport de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services en méconnaissance de l'obligation d'acquitter l'accise ou de se conformer aux règles de suivi et de gestion prévues à l'article L. 311-39 du même code sont punies par les sanctions prévues à l'article L. 3515-6-5 du code de la santé publique ou, lorsque ces faits sont commis en bande organisée, par celles prévues à l'article L. 3515-6-6 du même code.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 3515-6-12 du même code.
Lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou qui a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour les infractions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-3 commet une nouvelle infraction prévue par ces mêmes articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation, le montant maximal de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 est doublé.
Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n'a jamais fait l'objet d'une transaction ou d'une condamnation définitive, la juridiction saisie peut, dans les conditions prévues aux articles 132-29 et 132-34 du code pénal et sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 pour la partie excédant le montant des prélèvements éludés ou compromis, sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 521-1.
Sont punis d'une amende de 750 euros :
1° Le défaut de tenue ou de présentation de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 428-11 du présent code ;
3° Le défaut d'information de l'administration de l'existence d'une irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;
4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du même code sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;
5° Le fait, pour les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7, de ne pas procéder à la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du même code.
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières prévue au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est punie d'une amende de 15 euros, sans pouvoir excéder la somme de 3 000 euros.
Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques mentionnés à cet article, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'une infraction prévue au 1° de l'article 1743 du code général des impôts par la modification, la suppression ou l'altération d'un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende.
Le montant de cette amende est au plus de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées lors de l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et des cinq années précédentes.
L'amende prévue à l'article L. 531-8 s'applique également aux distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées à l'article L. 531-8 du présent code.
Son application exclut celles des amendes prévues à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 513-20 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
Sont punis d'un an d'emprisonnement et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des moyens de transport, des récipients, des emballages, des ustensiles et mécaniques, des machines ou appareils :
1° La livraison, la détention en vue de la vente, le transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le transport d'alcools et boissons alcooliques en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code ou des dispositions de l'article 362 du code général des impôts ;
3° La méconnaissance, par la personne en charge des mesures de suivi et de gestion, des dispositions relatives à l'apposition des marques distinctives ou à l'incorporation des traceurs mentionnés au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'infraction prévue au 3°, la juridiction saisie peut également ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
Les dispositions de l'article 1750 du code général des impôts sont applicables aux personnes condamnées pour avoir commis une infraction en matière de contributions indirectes punie d'une peine d'emprisonnement.
La juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, substituer à la confiscation le paiement d'une somme dont elle détermine le montant et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, elle prononce la confiscation des biens et objets dont la détention est illicite.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts, tout établissement dans lequel est constatée une infraction en matière de contributions indirectes punie d'une peine d'emprisonnement peut faire l'objet d'une fermeture administrative pour une durée de six mois au plus.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait de ne pas se conformer à la fermeture administrative prévue à l'article L. 532-3 est puni de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
Le propriétaire des marchandises est responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
La responsabilité pénale du propriétaire, du dépositaire ou du détenteur de la marchandise qui est l'objet de l'infraction n'est pas engagée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il rapporte la preuve que, bien qu'ayant rempli son devoir de surveillance, il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ;
2° Par une désignation exacte de l'auteur, il met l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de l'infraction ;
3° L'auteur de l'infraction est découvert.
Les dispositions de l'article L. 533-2 ne s'appliquent pas lorsque l'infraction est commise en état de récidive dans le délai d'un an qui suit une transaction ou une condamnation devenue définitive.
Les transporteurs, leurs préposés ou leurs agents ne sont pas considérés comme auteurs de l'infraction lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de l'infraction.
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits en matière de contributions indirectes.
Est également punie comme auteur de l'infraction toute personne qui, sciemment, forme ou laisse former dans les lieux dont elle est propriétaire ou dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins de marchandises dans le but de commettre l'infraction.
Les dispositions de l'article L. 524-1 sont applicables en matière de contributions indirectes.
Les personnes mentionnées aux articles L. 531-8 et L. 531-9 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis l'une des infractions mentionnées à ces articles lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.
Sous réserve des articles L. 542-1 à L. 543-2, les dispositions des articles du présent livre et de ceux du titre V du livre Ier du code monétaire et financier s'appliquent en matière de relations financières avec l'étranger.
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 211-4, L. 222-1 et L. 222-2, en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois le montant de la somme sur laquelle porte l'infraction.
Le délit mentionné à l'alinéa précédent est également puni de la confiscation :
1° De la somme objet de l'infraction ;
2° Des moyens de transport utilisés pour commettre l'infraction ;
3° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Les dispositions des 2° et 3° s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Le fait de ne pas respecter les mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France est puni des sanctions prévues à l'article L. 542-1.
Lorsque les biens et avoirs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 542-1 n'ont pas pu être saisis ou ne sont pas représentés par le prévenu, ou lorsque le ministre chargé du budget en fait la demande, la juridiction saisie peut prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces biens et avoirs.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 encourent les sanctions suivantes :
1° L'amende prévue à l'article L. 542-1, selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines prévues à l'article 131-39 du même code.
Le fait d'inciter par écrit, propagande ou publicité à commettre les infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 225 000 euros.
Pour les infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-5, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion de la décision de condamnation dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
En cas de condamnation pour le délit mentionné à l'article L. 542-2, la juridiction saisie ordonne l'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Elle peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'utilisation de substances non classifiées mentionnées à l'article L. 452-1 aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique est punie de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
La juridiction saisie peut ordonner la confiscation des substances non classifiées mentionnées à l'article L. 452-5 lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Lorsqu'un opérateur exerce l'une des activités soumises à la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 sans disposer de celui-ci, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 100 000 euros.
En cas de mise à disposition par un opérateur de substances pour lesquelles la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 est nécessaire à des personnes non agréées, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 50 000 euros.
En cas de manquement par un opérateur aux obligations fixées au paragraphe 6 de l'article 3 ainsi qu'aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, l'autorité administrative peut mettre à la charge de celui-ci une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 une astreinte d'un montant maximum journalier de 500 euros.
En cas de refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu aux articles L. 451-2 et L. 451-3, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne concernée une astreinte d'un montant maximum journalier de 5 000 euros.
Le manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité :
1° D'un avertissement ;
2° D'un blâme ;
3° D'une interdiction d'effectuer certaines opérations et de toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
4° D'une suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En cas de réitération du manquement, la personne concernée encourt également le retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 243-1 et une amende administrative d'un montant maximum de 200 000 euros.
L'autorité compétente pour prononcer les sanctions et astreintes prévues au présent chapitre ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces procédures sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
Lorsque les agents de l'administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
L'action pour l'application des sanctions fiscales peut également être exercée, sur autorisation du ministère public, par l'administration des douanes. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 ainsi que du 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont applicables.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action pour l'application des peines.
L'administration exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu'elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de ces sommes, indépendamment du prononcé d'éventuelles sanctions.
Le tribunal judiciaire connait de toute affaire de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Les infractions prévues par le présent code ainsi que celles en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées peuvent être poursuivies et établies par toutes voies de droit.
Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent de l'administration précisée par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article 390-1 du code de procédure pénale.
L'administration agit en justice et est représentée devant la juridiction compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Devant les juridictions répressives, en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle que soit la partie qui succombe.
Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au procureur européen délégué soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents de l'administration des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes mais par le procureur européen délégué.
Pour l'application des dispositions de l'article 696-113 du code de procédure pénale et lorsqu'il applique le présent code, le procureur européen délégué exerce toutes les attributions relevant de la compétence du procureur de la République.
Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique à l'administration des douanes l'ensemble des informations devant lui permettre d'effectuer la notification de la dette douanière dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du code des douanes de l'Union.
Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de l'article L. 443-16 par les officiers de police judiciaire et les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre chargé de l'économie.
La poursuite des infractions aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger est exercée sur la plainte du ministre chargé de l'économie ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents mentionnés à l'alinéa précédent.
Les infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont poursuivies devant le tribunal correctionnel.
La citation mentionnée à l'article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté, la citation est faite dans un délai d'un mois à compter de la date de cette mesure.
L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.
Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.
Les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus par le code de procédure pénale.
Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l'action de l'administration se prescrit par six ans à compter du jour auquel l'infraction a été commise.
Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l'étranger.
L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article L. 613-6 ;
2° Après la mise en mouvement par l'administration ou le ministère public de l'une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3, la proposition de transaction est préalablement soumise à l'autorité judiciaire qui donne son accord de principe.
Pour l'application du 2°, l'accord est donné par le ministère public lorsque l'infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est seulement punie de sanctions fiscales.
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'administration peut transiger uniquement si le Parquet européen en admet le principe.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions mentionnées au 1° de l'article L. 613-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
L'administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de la justice fixe les conditions ainsi que les modalités de cette rétribution.
L'administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l'article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 423-6 à L. 423-31 et L. 428-14 à L. 428-33, lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration des douanes.
Toute personne qui se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.
En cas d'infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être conservés jusqu'à ce qu'il soit fourni une caution ou procédé à une consignation du montant de ces pénalités.
Lorsque les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 ont été régulièrement constatés par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires sur les biens appartenant à la personne responsable de l'infraction.
Ces mesures sont aux frais avancés du Trésor.
Le président du tribunal judiciaire peut toutefois donner mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
L'ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au premier alinéa est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
Lorsqu'une personne est mise en examen pour les infractions mentionnées aux articles L. 513-12 à L. 513-14, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures conservatoires sur ses biens à la demande de l'administration des douanes, après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, sauf à ce que ceux au profit desquels les sommes sont versées ne justifient préalablement de garanties suffisantes tendant à prémunir des éventuelles difficultés de recouvrement en cas de remise en cause en sa faveur des décisions de justice attaquées, l'administration des douanes peut surseoir à l'exécution des paiements résultant des décisions de justice à l'encontre desquelles elle a formé un recours en opposition, en appel ou en cassation.
Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d'un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil, d'une consignation prévue à l'article 1345-1 du même code, d'une affectation hypothécaire prévue aux articles 2392 à 2407 du même code, d'un gage prévu aux articles 2333 à 2350 du même code ou d'un nantissement prévu aux articles 2355 à 2366 du même code.
Les extraits des jugements ou arrêts ayant définitivement prononcé une sanction prévue à l'article L. 514-1 peuvent être publiés dans un support habilité à recevoir des annonces légales, aux frais de la personne condamnée.
L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions.
A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.
La remise est accordée par l'administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.
Lorsque l'auteur d'une infraction prévue par le présent code décède avant d'avoir effectué le règlement des amendes, ou exécuté les confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par un jugement devenu définitif ou les stipulations d'une transaction acceptée par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit.
La contrainte judiciaire mentionnée à l'article 749 du code de procédure pénale ne peut être mise en œuvre pour l'application du précédent alinéa.
Lorsque les marchandises ou les objets ayant servi à masquer la fraude ont été saisis en application du livre IV du présent code et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une saisie en application du code de procédure pénale, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au bénéfice du propriétaire de bonne foi lorsqu'il n'est pas poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.
Avant de se prononcer sur les infractions prévues par le présent code et en matière de contributions indirectes, la juridiction peut donner mainlevée des marchandises saisies ainsi que des objets ayant servi à masquer la fraude.
Lorsqu'elle bénéficie au propriétaire de bonne foi et que celui-ci n'est pas poursuivi en application du présent code, la mainlevée est prononcée sans caution ni consignation. Elle est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.
Aucune mainlevée ne peut être prononcée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 lorsque les marchandises ou les objets concernés sont prohibés ou ont été détériorés en raison de leur utilisation aux fins de fraude.
En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, par une ordonnance motivée, sur demande de l'administration, autoriser la vente aux enchères de ces biens ou leur mise à la disposition de l'administration des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 631-4 est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
Cet appel est suspensif.
En cas de vente aux enchères en application de l'article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public.
Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l'article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-4, le prix des marchandises vendues, qu'il soit consigné ou non, ne peut être réclamé par les créanciers même privilégiés.
Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l'administration à titre gratuit en application de l'article L. 631-4 et qu'intervient un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe ou que leur confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile obtient la restitution des biens, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage des biens.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les biens deviennent propriété de l'Etat.
Le juge d'instruction saisi de l'affaire ou le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés des marchandises ou des objets saisis qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ou dont la commercialisation est illicite ou soumise à un monopole, ainsi que ceux qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ou sont impropres à la consommation peut, par une ordonnance motivée, à la demande de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction de ces biens.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 631-9 est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu.
Elle peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
Cet appel est suspensif.
Lorsqu'une saisie réalisée en application de l'article L. 442-1 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'une indemnité calculée à partir du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier appliqué à la valeur des objets saisis.
L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation d'une infraction, il peut condamner l'administration aux frais du procès et de garde ainsi que, le cas échéant, à l'indemnisation du préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou une indemnité de dépérissement.
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.
La confiscation des biens saisis peut être prononcée par la juridiction à l'encontre des conducteurs du véhicule ou des déclarants.
Une confiscation ne peut être prononcée qu'après que le propriétaire connu ou la personne qui se prévaut de cette qualité a été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction aux fins, notamment, de faire valoir son droit de propriété et sa bonne foi.
L'administration peut demander à la juridiction, sur simple requête, de prononcer la confiscation des marchandises saisies sur des personnes qui n'ont pas pu être identifiées ou qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison de la faible importance de la fraude.
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'un procès-verbal de saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur conclusions du procureur de la République.
La confiscation des objets saisis à la suite de la constatation d'une infraction est également prononcée, en dépit de la nullité du procès-verbal, lorsque l'infraction se trouve suffisamment caractérisée par l'enquête.
Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 632-2, il peut en demander la restitution.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ou rendu par défaut et ordonnant l'exécution provisoire.
L'administration peut céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dont elle n'a pas l'usage.
Cette cession est subordonnée au remboursement, le cas échéant, des frais engagés au titre de la remise en état des véhicules.
Lorsqu'elle ne fait pas application des dispositions des articles L. 633-2 ou L. 633-3, l'administration procède ou fait procéder à la vente aux enchères des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d'une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, ces derniers sont remis en vente sur réitération des enchères.
Les objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée par l'administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d'office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9.
A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, l'administration peut procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l'article L. 633-4 à des personnes morales exerçant une mission de service public.
Les biens mentionnés à l'article L. 633-4 ou L. 633-7 sont vendus libres de tous droits et taxes perçus par l'administration.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens mentionnés à l'article L. 633-4 à :
1° Des établissements, services et centres de santé, sociaux ou médico-sociaux mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6323-1 du code de la santé publique et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des associations et des fondations reconnues d'utilité publique.
Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas intéressées les biens peuvent être cédés gratuitement aux organismes internationaux ainsi qu'aux associations et groupements à but non lucratif ayant pour objet l'aide humanitaire à l'étranger.
Pour l'application des dispositions du présent article, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
1° A la Bibliothèque nationale de France ou aux archives nationales ;
2° Aux musées et personnes morales ayant l'appellation de « musée de France », en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du patrimoine ;
3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.
Pour l'application du 2°, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application les spécimens de la faune et de la flore, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
1° Aux musées et parcs zoologiques gérés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ;
2° Aux musées et parcs zoologiques gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics ;
3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
4° Aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés par les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application, situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
5° Aux autres parcs zoologiques ou, à défaut de toute autre possibilité, à un particulier dont la compétence, la réputation et la probité sont reconnues.
La cession mentionnée au 5° est effectuée à la condition que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les spécimens qui lui sont cédés.
Toute cession en application du présent article est effectuée après information du ministre chargé de l'écologie.
Par dérogation au premier alinéa, l'administration peut faire procéder au renvoi dans leur milieu naturel d'origine des spécimens de la faune et de la flore dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4 et pour l'application du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, l'administration peut céder gratuitement aux Etats étrangers les biens mentionnés à l'article 1er de cette convention.
Cette cession est effectuée après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement aux titulaires de droits faisant l'objet d'une protection au titre du code de la propriété intellectuelle ou du droit de l'Union européenne, ou aux musées gérés par des associations représentant les titulaires de droits, à des fins de sensibilisation, de formation ou d'éducation sur la contrefaçon, les biens dont le caractère contrefaisant a été reconnu par une décision passée en force de chose jugée ou soupçonnés d'être contrefaisants et abandonnés.
Les titulaires de droits ou les musées des associations représentant les titulaires de droits souscrivent un engagement portant interdiction de transférer la propriété ou de conférer la jouissance des objets cédés à une tierce personne.
La mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-7 et L. 633-9 à L. 633-13 est conditionnée à une autorisation préalable délivrée par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n'ont pu être cédés dans les conditions prévues par la présente section, l'administration fait procéder à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application du présent titre :
1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, laquelle s'entend au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire, lequel s'entend au sens du g du même article ;
2° Une interface en ligne s'entend au sens du m du même article ;
3° Un service intermédiaire s'entend au sens du g du même article.
Lorsque les agents de l'administration des douanes habilités, ayant au moins le grade de contrôleur, constatent qu'une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5, ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, ils peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-1 soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.
Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.
Lorsqu'il apparaît que, malgré la demande mentionnée à l'article L. 643-1 et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire.
Les mesures mentionnées aux articles L. 643-1 et L. 643-2 peuvent faire l'objet d'une publicité.
Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.
Lorsque les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 642-1 constatent le non-respect des mesures ordonnées en application des dispositions de l'article L. 643-1, lorsqu'elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, ils peuvent demander à la juridiction saisie en application des dispositions de l'article L. 643-2 de prononcer une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision.
Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l'intermédiaire mis en cause, sans pouvoir excéder 250 000 euros.
La juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider.
Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise.
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Pour l'application de l'article L. 232-1 à Mayotte, les mots :« ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Mayotte ».
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Les articles L. 424-2 à L. 424-4 et L. 424-6 à L. 424-9 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 424-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude l'exportation de Guyane d'or natif lorsque cette opération est effectuée sans l'une des déclarations mentionnées au 1° de l'article L. 512-7, en recourant à une déclaration non applicable aux marchandises présentées ou en soustrayant les marchandises à la surveillance des agents de l'administration des douanes.
Est puni des mêmes sanctions le fait de détenir ou transporter de l'or natif dans le rayon des douanes en Guyane sans présenter un document de transport valide, une justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies en Guyane ou un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.
Pour l'application de l'article L. 513-18 en Guyane, les mots : « L. 542-2 et L. 542-5 » sont remplacés par les mots : « L. 542-2, L. 542-5 et L. 715-1 ».
Pour l'application de l'article L. 514-4 en Guyane, après les mots : « L. 513-11 », sont insérés les mots : « et L. 715-1 ».
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, le territoire douanier comprend l'île de Saint-Barthélemy et les îlots qui en dépendent situés à moins de huit milles marins de ses côtes.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-2 qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-3 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 :
1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
I. - Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 232-5, L. 232-6, L. 233-1 à L. 233-3 et L. 234-1 à L. 234-9 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant du II de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe. » ;
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 721-2 » ;
4° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 721-2 ».
I.- Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 721-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, à Saint-Barthélemy, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
A Saint-Barthélemy, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par l'administration des douanes », sont insérés les mots : « pour le compte de l'Etat » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 321-6 à L. 321-9, L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-1 à L. 322-5, L. 323-2 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 321-1, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « administration des douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-5, les mots : « , aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
2° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
5° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots : « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
10° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
11° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
12° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
13° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
14° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles L. 513-10 et L. 513-11 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 512-1, la référence aux articles 135, 139, 137, 267 et 140 du code des douanes de l'Union et L. 233-2 et L. 233-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 512-2, la référence aux articles 226 à 230, 233 et 234 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° A l'article L. 512-3, les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 et celles soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
4° A l'article L. 512-4, la référence aux articles 135, 137, 139, 158, 167 et 214 à 215 du code des douanes de l'Union et L. 211-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5° A l'article L. 512-5 :
a) La référence aux articles 203 à 205, 259 à 262, 243 et 245 à 249 du code des douanes de l'Union et L. 123-2 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, les mots : « de l'accise sur les énergies » sont remplacés par les mots : « d'une imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
6° A l'article L. 512-6 :
a) Les 3° et 10° est supprimé ;
b) Au 4°, la référence aux articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, la référence aux obligations prévues par le code des douanes de l'Union en matière de débarquement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
d) Au 9°, les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
7° A l'article L. 512-7, la référence aux articles 158, 263, 270, 271, 267, 214 et 215 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° A l'article L. 512-8 :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Les références aux articles 158 et 270 du code des douanes de l'Union sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° A l'article L. 513-6 :
a) Les mots : « L. 232-5 » sont remplacés par les mots : « celles qui sont soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
b) Les références aux articles L. 232-5 et L. 232-6 sont supprimées ;
10° A l'article L. 513-18, les mots : « L. 513-1 à L. 513-21 » sont remplacés par les mots : « L. 513-1 à L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-21 » ;
11° A l'article L. 513-20, la référence à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 531-8 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
12° A l'article L. 514-4, la référence à l'article L. 513-11 est remplacée par la référence à l'article L. 513-9.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier ».
I. - Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, aux articles L. 552-1, L. 552-2 et L. 552-3, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 722-6 ».
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II.- Pour l'application du I, à l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés.
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I.- Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, l'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union.
Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 232-1 :
1° Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les » ;
2° Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Martin sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe. »
Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception des articles L. 311-10 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve, le cas échéant, des compétences dévolues à la collectivité, en matière » ;
2° A l'article L. 312-5, après les mots : « règlements d'exécution et délégué », sont ajoutés les mots : « ou des règles fiscales relevant de la compétence de la collectivité ».
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception des articles L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-5 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. - Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes dont le produit est affecté au budget de l'Etat et des ressources propres de l'Union européenne est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat et les ressources propres de l'Union européenne » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, après le mot : « taxes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat ou aux ressources propres de l'Union et ».
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 331-6, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat ».
Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions des chapitres I, II, III, des sections 2 et 3 du chapitre IV et des chapitres V, VI, VII et VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Sont applicables à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5.-. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 512-5, les mots : « de l'accise sur les énergies » sont remplacés par les mots : « d'une imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
2° Au 9° de l'article L. 512-6, les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
3° A l'article L. 513-20, la référence à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 531-8 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII ».
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par les références au tribunal supérieur d'appel ;
3° Les références au directeur régional des douanes et au directeur régional des douanes et droits indirects sont remplacées par les références au chef du service des douanes.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le territoire douanier comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
I. - Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-2 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, l'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-3. - La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins dans les conditions définies par le décret n° 2021-214 du 24 février 2021 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-3 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 :
1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
I. - Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 232-5, L. 232-6, L. 233-1 à L. 233-2 et L. 234-1 à L. 234-9 qui ne sont pas applicables.
II. - °Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant du 2° du II de l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du chef du service des douanes. » ;
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du chef du service des douanes » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 741-2 » ;
4° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 741-2 ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 741-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. »
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par l'administration des douanes », sont insérés les mots : « pour le compte de l'Etat » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 321-6 à L. 321-9, L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-1 à L. 322-5, L. 323-2 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 321-1, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « administration des douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal de première instance connaît » ;
6° A l'article L. 332-5, les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-7, le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « chef » ;
2° A l'article L. 421-11, les mots : «, le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
3° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
4° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
5° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
7° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
8° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
9° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
10° A l'article L. 422-27 :
a) Les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;
b) les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
11° A l'article L. 422-29, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
12° A l'article L. 423-7, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
13° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
14° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. » ;
15° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
16° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
17° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
18° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
19° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
20° A l'article L. 427-45, les mots : « de la chambre de l'instruction » et les mots : « le siège de la direction dont dépend » sont supprimés ;
21° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 432-22, les mots : « de la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » et les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
I. - Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 452-4 :
1° Les mots : « de la chambre de l'instruction de la cour d'appel » et « de la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ;
2° Les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 513-10 et L. 513-11 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 512-1, la référence aux articles 135, 139, 137, 267 et 140 du code des douanes de l'Union et L. 233-2 et L. 233-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 512-2, la référence aux articles 226 à 230, 233 et 234 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° A l'article L. 512-3, les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 et celles soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
4° A l'article L. 512-4, la référence aux articles 135, 137, 139, 158, 167 et 214 à 215 du code des douanes de l'Union et L. 211-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5° A l'article L. 512-5 :
a) La référence aux articles 203 à 205, 259 à 262, 243 et 245 à 249 du code des douanes de l'Union et L. 123-2 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, les mots : « de l'accise sur les énergies » sont remplacés par les mots : « d'une imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
6° A l'article L. 512-6 :
a) Les 3° et 10° sont supprimés ;
b) La référence aux articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, la référence aux obligations prévues par le code des douanes de l'Union en matière de débarquement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
d) Au 9°, les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
7° A l'article L. 512-7, la référence aux articles 158, 263, 270, 271, 267, 214 et 215 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° A l'article L. 512-89 :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Les références aux articles 158 et 270 du code des douanes de l'Union sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° A l'article L. 513-6 :
a) Les mots : « L. 232-5 » sont remplacés par les mots : « celles qui sont soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
b) Les références aux articles L. 232-5 et L. 232-6 sont supprimées ;
10° A l'article L. 513-18, les mots : « L. 513-12 à L. 513-21 » sont remplacés par les mots : « L. 513-1 à L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-21 » ;
11° A l'article L. 513-20, la référence à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 531-8 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
12° A l'article L. 514-4, la référence à l'article L. 513-11 » est remplacée par la référence à l'article L. 513-9.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
I. - Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du I, aux articles L. 552-1, L. 552-2 et L. 552-3, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 742-6 ».
Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. - Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 631-5, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d'appel » ;
2° A l'article L. 631-10, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d'appel » ;
3° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés.
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;
3° Les références au directeur régional des douanes et au directeur régional des douanes et droits indirects sont remplacés par les références au chef du service des douanes ;
4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Second alinéa de L. 111-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 111-5 et L. 111-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, le territoire douanier comprend les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 121-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 121-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 122-1 à L. 122-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Sont applicables dans les îles et Futuna les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 132-1 à L. 132-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 132-13 à L. 132-17
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 211-1 à L. 211-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis.
« Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
2° A l'article L. 211-4 :
a) Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
b) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 221-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 222-1 à L. 222-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 232-1 à L. 232-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 232-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 234-1 à L. 234-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant des articles 40 et suivants du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que des dispositions du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes ».
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi que du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition du chef du service des douanes » ;
c) Les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ;
4° A l'article L. 232-3, les mots : « de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 751-2 » ;
5° L'article L. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 234-1. - Les marchandises restant en douane pour tout motif sont placées en dépôt d'office. »
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 241-1 à L. 243-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 751-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
3° A l'article L. 243-1 :
a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ;
c) Les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropoles en vertu de ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les îles Wallis et Futuna, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
Dans les îles Wallis et Futuna, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 311-1 à L. 311-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 312-1 à L. 312-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 313-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve, le cas échéant, des compétences dévolues à la collectivité, en matière » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-1 à L. 321-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 321-10 et L. 321-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 321-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 322-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 322-3 à L. 322-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-3 à L. 323-18
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-20 et L. 323-21
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. - Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes et dont le produit est affecté au budget de l'Etat est arrondi au franc Pacifique le plus proche, la fraction de franc Pacifique égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un franc Pacifique. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
5° A l'article L. 322-3, les mots : « des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l'article L. 322-1 » ;
6° A l'article L. 322-4, les mots : « L. 322-1 à L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 et L. 322-3 » ;
7° A l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs » ;
8° A l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 331-1 à L. 331-8
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 332-1 à L. 332-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal de première instance connaît » ;
6° A l'article L. 332-5, les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-1 et L. 411-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 411-11 à L. 412-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 412-3 à L. 414-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 421-1 à L. 421-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 421-11 à L. 422-13
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 422-15 à L. 423-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 423-6 à L. 423-24
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 423-26 à L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-10 à L. 424-12
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 425-1 et L. 425-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 427-1 et L. 427-30
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 427-38 à L. 427-47
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-7, le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « chef » ;
2° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
3° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
4° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
5° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
7° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 422-27, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
10° A l'article L. 422-29, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
11° A l'article L. 423-7, les mots : « siège de la direction dont dépend le » sont supprimés ;
12° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ;
13° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
14° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. » ;
15° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ;
16° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
17° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
18° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
19° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
20° A l'article L. 427-45 les mots : « le siège de la direction dont dépend » sont supprimés ;
21° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 431-1 à L. 433-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 432-22, les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 441-1 à L. 442-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 443-1 à L. 443-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 443-16 à L. 444-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 444-6 à L. 444-8
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-1 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 451-1 à L. 452-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 452-4, les mots : « du lieu de la direction des douanes » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 511-1 à L. 513-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 513-12 à L. 515-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 512-1, la référence aux articles 135, 139, 137, 267 et 140 du code des douanes de l'Union et L. 233-2 et L. 233-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 512-2, la référence aux articles 226 à 230, 233 et 234 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° A l'article L. 512-3, les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 et celles soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
4° A l'article L. 512-4, la référence aux articles 135, 137, 139, 158, 167 et 214 à 217 du code des douanes de l'Union et L. 211-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5° A l'article L. 512-5 :
a) La référence aux articles 203 à 205, 259 à 262, 243 et 245 à 249 du code des douanes de l'Union et L. 123-2 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Les mots : « de l'accise sur les énergies » sont remplacés par les mots : « d'une imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
6° A l'article L. 512-6 :
a) Les 3° et 10° sont supprimés ;
b) Au 4°, la référence aux articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, la référence aux obligations prévues par le code des douanes de l'Union en matière de débarquement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
d) Au 9°, les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
7° A l'article L. 512-7, la référence aux articles 158, 263, 270, 271, 267, 214 et 215 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° A l'article L. 512-8 :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Les références aux articles 158 et 270 du code des douanes de l'Union sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° A l'article L. 513-2, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement » ;
10° A l'article L. 513-6 :
a) Les mots : « L. 232-5 » sont remplacés par les mots : « celles qui sont soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
b) Les références aux articles L. 232-6 et L. 232-7 sont supprimées ;
11° A l'article L. 513-18, les mots : « L. 513-1 à L. 513-21 » sont remplacés par les mots : « L. 513-1 à L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-21 » ;
12° A l'article L. 513-20, la référence à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 531-8 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13° A l'article L. 514-4, la référence à l'article L. 513-11 est remplacée par la référence à l'article L. 513-9.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 521-1 à L. 524-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 521-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ;
c) Le 3° est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ;
5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 541-1 à L. 543-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 551-1 à L. 552-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 752-6 » ;
2° A l'article L. 552-3 :
a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « ainsi qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles ».
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 611-1 et L. 611-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 611-4 à L. 611-10
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 611-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 612-1 et L. 612-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 612-4 à L. 613-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 613-5 à L. 614-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;
2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ;
3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 621-1 à L. 621-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 621-6 à L. 624-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 631-1 à L. 631-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 631-14 à L. 632-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 632-5 à L. 633-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 633-10, après le mot : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
2° A l'article L. 633-11 :
a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 641-1 à L. 643-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Second alinéa de L. 111-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 111-5 et L. 111-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Pour l'application du présent code en Polynésie française, le territoire douanier comprend les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, les archipels des Tuamotu-Gambier, des Australes et des Marquises.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 131-1 à L. 131-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 131-13 à L. 131-17
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 211-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 :
1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 222-1 à L. 222-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « Haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition du directeur régional des douanes » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 761-2 » ;
2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 761-2 ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - La liste des marchandises prohibées au titre du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est fixée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du directeur régional des douanes. » ;
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 241-1 à L. 243-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 761-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
3° A l'article L. 243-1 :
a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ;
c) Les mots : « prévues au » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropole en vertu du ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, en Polynésie française, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
En Polynésie française, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Les dispositions de l'article L. 323-1 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-3 à L. 323-18
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-20 et L. 323-21
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 323-10, les mots : « privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « privilège du territoire de la Polynésie française mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ».
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° L'article L. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-1. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes. » ;
6° A l'article L. 332-5 :
a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables en Polynésie française les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-11 et L. 411-12
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V et des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5, L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
2° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
5° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots : « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ;
10° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ;
11° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
12° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
13° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
14° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
15° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Polynésie française.
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 511-1 à L. 513-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 513-12 à L. 515-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 512-1, la référence aux articles 135, 139, 137, 267 et 140 du code des douanes de l'Union et L. 233-2 et L. 233-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 512-2, la référence aux articles 226 à 230, 233 et 234 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° A l'article L. 512-3, les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 et celles soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
4° A l'article L. 512-4, la référence aux articles 135, 137, 139, 158, 167 et 214 à 217 du code des douanes de l'Union et L. 211-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5° A l'article L. 512-5 :
a) La référence aux articles 203 à 205, 259 à 262, 243 et 245 à 249 du code des douanes de l'Union et L. 123-2 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Les mots : « de l'accise sur les énergies » sont remplacés par les mots : « d'une imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
6° A l'article L. 512-6 :
a) Les 3° et 10° sont supprimés ;
b) Au 4°, la référence aux articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, la référence aux obligations prévues par le code des douanes de l'Union en matière de débarquement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
d) Au 9°, les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
7° A l'article L. 512-7, la référence aux articles 158, 263, 270, 271, 267, 214 et 215 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° A l'article L. 512-8 :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Les références aux articles 158 et 270 du code des douanes de l'Union est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° A l'article L. 513-2, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement » ;
10° A l'article L. 513-6 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « celles qui sont soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
b) Les références aux articles L. 232-6 et L. 232-7 sont supprimées ;
11° A l'article L. 513-18, les mots : « L. 513-1 à L. 513-21 » sont remplacés par les mots : « L. 513-1 à L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-21 » ;
12° A l'article L. 513-20, la référence à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 531-8 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13° A l'article L. 514-4, la référence à l'article L. 513-11 » est remplacée par la référence à l'article L. 513-9.
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 521-1 à L. 524-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 521-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ;
c) Le 3° est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ;
5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
I. - L'article L. 541-1 est applicable de plein droit en Polynésie française.
II. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 542-1 à L. 543-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
III. - Pour l'application du I et du II :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 551-1 à L. 552-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 762-8 » ;
2° A l'article L. 552-3 :
a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « ainsi qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles ».
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 611-3, des dispositions des sections 2 et 4 du chapitre Ier et de la section 2 du chapitre II et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;
2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ;
3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 621-5 qui n'est pas applicable.
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des articles L. 631-12, L. 631-13 et L. 632-4, qui ne sont pas applicables.
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ;
2° A l'article L. 633-10, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 633-11 :
a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Second alinéa de L. 111-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 111-5 et L. 111-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, le territoire douanier comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyautés (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, les îlots proches du littoral.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 131-1 à L. 131-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 131-13 à L. 131-17
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 211-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 211-4 :
1° Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
2° Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 222-1 à L. 222-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur proposition du directeur régional des douanes » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 771-2 ».
2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 771-2 ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - La liste des marchandises prohibées au titre du 6° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est fixée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur régional des douanes. » ;
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 241-1 à L. 243-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I,
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 771-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
3° A l'article L. 243-1 :
a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ;
c) Les mots : « prévues au » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropole en vertu du ».
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, en Nouvelle-Calédonie, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
En Nouvelle-Calédonie, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.
Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 311-9 à L. 311-16, L. 312-6, L. 313-2 et L. 313-3, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité » ;
3° A l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Les dispositions de l'article L. 323-1 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 323-1, les mots : « commissaires de justice prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « huissiers de justice et commissaires-priseurs ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-3 à L. 323-18
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-20 et L. 323-21
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° L'article L. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-1. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute natures recouvrées par l'administration des douanes. » ;
6° A l'article L. 332-5 :
a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots : « L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-11 et L. 411-12
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V et des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5, et L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-11, les mots : «, le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
2° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 422-3, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
5° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
c) Les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 du code monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 423-11, après les mots : « de son tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou de son tribunal de première instance » et après les mots : « du tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » ;
10° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes et l'Union et » sont supprimés ;
11° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
12° A l'article L. 427-38 :
a) Les mots : « L. 152-1 à L. 152-1-2 » sont remplacés par les mots : « L. 722-6 à L. 722-8 » ;
b) Les mots : « L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 » ;
13° A l'article L. 427-39, les mots : « au II de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 722-18 » ;
14° A l'article L. 427-40, les mots : « L. 152-5 » sont remplacés par les mots : « L. 722-20 » ;
15° A l'article L. 427-46, les mots : « au III de l'article L. 152-4 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5, 6 ou 7 de l'article L. 722-18 ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 511-1 à L. 513-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 513-12 à L. 515-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1°A l'article L. 512-1, la référence aux articles 135, 139, 137, 267 et 140 du code des douanes de l'Union et L. 233-2 et L. 233-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 512-2, la référence aux articles 226 à 230, 233 et 234 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° A l'article L. 512-3, les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 et celles soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
4° A l'article L. 512-4, la référence aux articles 135, 137, 139, 158, 167 et 214 à 217 du code des douanes de l'Union et L. 211-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5° A l'article L. 512-5 :
a) La référence aux articles 203 à 205, 259 à 262, 243 et 245 à 249 du code des douanes de l'Union et L. 123-2 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Les mots : « de l'accise sur les énergies » sont remplacés par les mots : « d'une imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
6° A l'article L. 512-6 :
a) Les 3° et 10° sont supprimés ;
b) Au 4°, la référence aux articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, la référence aux obligations prévues par le code des douanes de l'Union en matière de débarquement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
d) Au 9°, les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
7° A l'article L. 512-7, la référence aux articles 158, 263, 270, 271, 267, 214 et 215 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° A l'article L. 512-8 :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Les références aux articles 158 et 270 du code des douanes de l'Union est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° A l'article L. 513-2, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement » ;
10° A l'article L. 513-6 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « celles qui sont soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
b) Les références aux articles L. 232-6 et L. 232-7 sont supprimées ;
11° A l'article L. 513-18, les mots : « L. 513-1 à L. 513-21 » sont remplacés par les mots : « L. 513-1 à L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-21 » ;
12° A l'article L. 513-20, la référence à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 531-8 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13° A l'article L. 514-4, la référence à l'article L. 513-11 » est remplacée par la référence à l'article L. 513-20.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 521-1 à L. 524-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 521-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ;
c) Le 3° est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ;
5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
I. - L'article L. 541-1 est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au III, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 542-1 à L. 543-2
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
III. - Pour l'application du I et du II :
1° A l'article L. 541-1, après les mots : « et de ceux du titre V du livre Ier », sont insérés les mots : « et du livre VII » ;
2° A l'article L. 542-2, les mots : « prévues par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 712-10 du code monétaire et financier ».
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 551-1 à L. 552-7
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 772-8 » ;
2° A l'article L. 552-3 :
a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « que des articles ».
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 611-3, des dispositions des sections 2 et 4 du chapitre Ier et de la section 2 du chapitre II et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 611-2, les mots « ainsi que du 3° de l'article L. 247 et de l'article L. 248 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;
2° A l'article L. 614-1, les mots : « ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées » sont supprimés ;
3° A l'article L. 614-2, les mots : « et L. 428-14 à L. 428-33 » sont supprimés.
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 621-5 qui n'est pas applicable.
I. - Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 631-12, L. 631-13 et L. 632-4, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ;
2° A l'article L. 633-10, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
3° A l'article L. 633-11 :
a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent code ne s'appliquent dans les Terres australes et antarctiques françaises que sur mention expresse et dans les conditions prévues par le présent livre.
Pour l'application des dispositions du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises et en l'absence d'adaptations, les références à des codes et dispositions non applicables sont remplacées par les références aux codes et dispositions ayant le même objet applicables localement.
I. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 111-4 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Second alinéa de L. 111-3
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 111-5 et L. 111-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises, le territoire douanier comprend l'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin.
Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-1 qui ne sont pas applicables.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 131-1 à L. 131-11
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 131-13 à L. 131-17
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L'article L. 211-4 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 par le code monétaire et financier. » ;
2° A l'article L. 222-6, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton ainsi que du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 » ;
2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant de l'article 20 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par décision de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».
I. - Les dispositions de l'article L. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 313-1, les mots : « , à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, » sont supprimés.
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 311-1 à L. 311-9
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 312-1 à L. 312-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 311-1 :
a) Les mots : « En matière » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des compétences de la collectivité, en matière » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au 2°, les mots : « Lorsque le fait générateur de ces droits et taxes n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-5, les mots : « du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué » sont remplacés par les mots : « des règles fiscales et douanières relevant de la compétence de la collectivité ».
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article L. 322-2, qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 322-3, les mots : « des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l'article L. 322-1 » ;
2° A l'article L. 322-4, les mots : « L. 322-1 à L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 et L. 322-3 ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-15
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-3 à L. 323-18
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 323-20 et L. 323-21
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'union européenne » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion connaît » ;
6° A l'article L. 332-5 :
a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots :
« L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre :
« 1° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 2° Du chapitre II du titre V du livre Iercode monétaire et financier. » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-11 et L. 411-12
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
I. - Les dispositions des chapitres I, II, III, de la section 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1, 3 et 4 du chapitre VII et du chapitre VIII du titre II du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions des articles L. 421-10, L. 422-14, L. 423-5 et L. 423-25 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-11, les mots : « , le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
2° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : « L. 423-6 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423- 6 à L. 423-24 » ;
b) Les mots : « L. 421-1 à L. 421-14 » sont remplacés par les mots : « L. 421-1 à L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 » ;
3° L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Du chapitre II du titre V du livre Iercode monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 422-2, les mots : « désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 » sont supprimés ;
5° A l'article L. 422-4 :
a) Les mots : « L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « L. 232-5 » ;
b) Les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « au sens du code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article L. 422-9, les mots « L. 422-11 à L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « L. 422-11 à L. 422-13 » ;
8° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
« 1° Du présent code ;
« 2° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 3° Du chapitre II du titre V du livre Iercode monétaire et financier. » ;
9° A l'article L. 425-2, les mots : « du code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
10° A l'article L. 427-6, les mots : « et L. 423-1 à L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « , L. 423-1 à L. 423-4 et L. 423-6 à L. 423-24 » ;
11° A l'article L. 427-38, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
L. 424-5
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 424-1, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application » ;
2° L'article L. 424-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »
Les dispositions du titre III du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I.- Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III, de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables.
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».
Les dispositions du titre V du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre Ier qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 513-10 et L. 513-11, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 512-1, la référence aux articles 135, 139, 137, 267 et 140 du code des douanes de l'Union et L. 233-2 et L. 233-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 512-2, la référence aux articles 226 à 230, 233 et 234 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° A l'article L. 512-3, les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « L. 232-4 et celles soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
4° A l'article L. 512-4, la référence aux articles 135, 137, 139, 158, 167 et 214 à 215 du code des douanes de l'Union et L. 211-3 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5° A l'article L. 512-5 :
a) La référence aux articles 203 à 205, 259 à 262, 243 et 245 à 249 du code des douanes de l'Union et L. 123-2 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
b) Au 4°, les mots : « de l'accise sur les énergies » sont remplacés par les mots : « d'une imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
6° A l'article L. 512-6 :
a) Les 3° et 10° sont supprimés ;
b) Au 4°, la référence aux articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
c) Au 5°, la référence aux obligations prévues par le code des douanes de l'Union en matière de débarquement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
d) Au 9° les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
7° A l'article L. 512-7, la référence aux articles 158, 263, 270, 271, 267, 214 et 215 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° A l'article L. 512-8 :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Les références aux articles 158 et 270 du code des douanes de l'Union sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° A l'article L. 513-2, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement » ;
10° A l'article L. 513-6 :
a) Les mots : « L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « celles qui sont soumises à des restrictions de circulation applicables localement » ;
b) Les références aux articles L. 232-6 et L. 232-7 » sont supprimées ;
11° A l'article L. 513-18, les mots : « L. 513-1 à L. 513-21 » sont remplacés par les mots : « L. 513-1 à L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-21 » ;
12° A l'article L. 513-20, la référence à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 531-8 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13° A l'article L. 514-4, la référence à l'article L. 513-11 est remplacée par la référence à l'article L. 513-9.
I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée.
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'accise » sont remplacées par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les produits du tabac applicable localement ».
I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 542-2, les mots : « par le droit de l'Union européenne en application des dispositions des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et » sont supprimés.
Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre II, qui ne sont pas applicables.
I. - Les dispositions du titre Ier du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de l'article L. 613-4 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 612-4, les mots : « L. 551-1 à L. 552-7 » sont remplacés par les mots : « L. 551-1 et L. 551-2 ».
Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.- Pour l'application du I :
1° A l'article L. 633-6, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9 » sont supprimés ;
2° A l'article L. 633-10, après le mot : « en application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu ».
3° A l'article L. 633-11 :
a) Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « (CITES) et », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les règlements » sont remplacés par les mots : « les règles applicables en métropole en vertu des règlements ».
Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Fait le 8 avril 2026.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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