Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l443-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l443-5

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L443-5


En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.
La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Une copie lui en est remise.