Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l234-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l234-6

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L234-6


Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.
La vente des marchandises est effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes.