Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l432-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l432-1

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L432-1


Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.