Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l621-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l621-4

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L621-4


Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.