Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l432-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l432-3

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L432-3


Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen.
Il est informé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne.
Il peut la modifier. Dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 432-7.