Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l513-18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l513-18

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L513-18


Le fait, pour l'occupant des lieux mentionnés à l'article L. 423-6, de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-21, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie est puni d'une amende égale au montant le plus élevé parmi les valeurs suivantes :
1° 50 000 euros ;
2° 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ;
3° 5 % de la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'il est commis dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne mentionnée au premier alinéa, le délit prévu à ce même alinéa est puni d'une amende de 50 000 euros.