Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l433-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l433-1

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L433-1


La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction prévue par le présent code ou en matière de contributions indirectes et réglementations assimilées et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être auditionnée sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
La notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal.