Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l232-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l232-2

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L232-2


Les personnes qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé des marchandises mentionnées à l'article L. 232-1 et celles qui ont établi les justifications d'origine produisent les documents mentionnés par ce même article à toute réquisition des agents de l'administration des douanes formulée dans un délai de trois ans à compter du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains ou, le cas échéant, de la délivrance des justifications d'origine.