Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l423-21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l423-21

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L423-21


L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique mentionné à l'article L. 423-20, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.